Code des transports

Paragraphe 7 : Transports spéciaux

Article R4241-35

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions relatives aux transports spéciaux sur les eaux intérieures

Résumé L'article R4241-35 régit les déplacements de gros bateaux sur les eaux intérieures, nécessitant une autorisation détaillée et un conducteur spécifique.

Sont considérés comme des transports spéciaux les déplacements sur les eaux intérieures de bateaux dont les dimensions ne répondent pas aux caractéristiques d'une section d'eau intérieure.
Ces transports doivent faire l'objet d'une autorisation préalable précisant les conditions dans lesquelles le transport est effectué, notamment l'itinéraire emprunté, les endroits où le stationnement sera admis et la durée de l'autorisation.
Un conducteur est désigné pour chaque transport spécial.
Un arrêté du ministre chargé des transports détermine la composition du dossier de la demande, les modalités de son dépôt et les modalités d'information des préfets des départements traversés.

Article R*4241-36

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Autorité compétente pour l'autorisation de transports spéciaux

Résumé Le préfet du département d'arrivée décide des autorisations pour les transports spéciaux.

L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation mentionnée à l'article R. 4241-35 est le préfet du département du lieu d'arrivée du transport.

Article R4241-37

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Transport de matériel flottant: exception à l'autorisation préalable

Résumé Un matériel flottant qui ne rentre pas dans les dimensions des voies d'eau n'a pas besoin d'autorisation si tout va bien et que les gestionnaires de la voie d'eau sont d'accord.

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 4241-35 et sans préjudice des dispositions de l'article D. 4221-7, le déplacement d'un établissement ou d'un matériel flottant ne répondant pas aux caractéristiques d'une section d'eau intérieure est soumis à la seule autorisation préalable du ou des gestionnaires de la voie d'eau concernée s'il ne peut manifestement en résulter aucune entrave ou aucun danger pour la navigation, ni aucun dommage pour les ouvrages d'art.