Code des transports

Paragraphe 9 : Intervention des autorités chargées de la police de la navigation

Article R4241-39

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obéissance aux ordres des autorités de la navigation

Résumé Les conducteurs de bateaux doivent obéir aux instructions des autorités pour assurer la sécurité.

Le conducteur d'un bateau se conforme aux ordres particuliers qui lui sont donnés par les fonctionnaires et agents chargés de la police de la navigation mentionnés à l'article L. 4272-1 en vue de la sécurité ou du bon ordre de la navigation.

Article R4241-40

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Facilitation de la mission des agents de la police de la navigation

Résumé Le conducteur de bateau doit aider les agents à vérifier qu'il respecte les règles.

Le conducteur d'un bateau donne aux fonctionnaires et agents chargés de la police de la navigation les facilités nécessaires pour leur permettre d'exercer leur mission de constatation d'infractions définie à l'article L. 4272-1.

Article R4241-41

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Obligation de présentation des documents obligatoires

Résumé Les conducteurs doivent toujours avoir leurs documents obligatoires prêts à montrer aux agents.

Tout conducteur est tenu de présenter les documents dont la présence à bord est obligatoire à toute réquisition des agents mentionnés à l'article L. 4272-1.

Article R4241-42

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Vérification des bateaux par les agents

Résumé Les agents peuvent vérifier à tout moment si un bateau est en règle et sûr.

Les agents mentionnés à l'article L. 4272-1 peuvent vérifier à tout moment la conformité du bateau à son titre de navigation. Ils peuvent également vérifier si le bateau constitue un danger manifeste pour les personnes à bord, l'environnement ou la navigation.

Article R4241-43

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Mise en demeure pour défaut de validité ou de conformité du titre de navigation

Résumé Si un bateau n'est pas en règle mais ne pose pas de danger, il faut le régulariser rapidement.

Si, lors du contrôle prévu à l'article R. 4241-42, les agents constatent soit le défaut de validité du titre de navigation, soit que le bateau n'est pas conforme aux mentions de celui-ci, mais que ce défaut de validité ou cette absence de conformité ne constitue pas un danger manifeste au sens de l'article D. 4221-35, ils mettent en demeure la personne dont le nom figure sur le titre de navigation de prendre toutes les mesures nécessaires pour remédier à cette situation dans un délai qu'ils fixent.

Article R4241-44

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Interruption de la navigation en cas de danger ou d'absence de titre

Résumé Un bateau dangereux ou sans papiers peut être arrêté et réparé.

Si, lors du contrôle prévu à l'article R. 4241-42, les agents constatent soit l'absence à bord du titre de navigation, soit que le bateau présente un danger manifeste pour les personnes à bord, l'environnement ou la navigation ou au sens de l'article D. 4221-35, lesdits agents peuvent interrompre sa navigation dans les plus brefs délais permis par la réglementation de la voie d'eau empruntée jusqu'au moment où les mesures nécessaires auront été prises pour remédier à la situation constatée.
Ils peuvent également prescrire des mesures qui permettront au bâtiment de naviguer sans danger, le cas échéant après avoir terminé son déplacement, jusqu'au lieu où il fera l'objet soit d'une visite, soit d'une réparation.

Article R4241-45

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Information aux autorités compétentes des contrôles de navigation

Résumé Les agents doivent prévenir l'autorité qui a donné l'autorisation de naviguer des problèmes ou des actions prises, et ce, dans les sept jours, même si l'autorisation vient d'un autre pays de l'UE

Les agents qui réalisent les contrôles prévus aux articles R. 4241-43 et R. 4241-44 informent l'autorité compétente qui a délivré le titre de navigation ou qui l'a renouvelé en dernier lieu des constats qu'ils ont faits ou des mesures qu'ils ont prises. Il en est de même lorsque les agents ont averti le propriétaire de leur intention d'interrompre la navigation du bateau s'il n'est pas remédié aux défectuosités constatées.
Lorsque le titre de navigation a été délivré ou renouvelé en dernier lieu par l'autorité d'un autre Etat membre de l'Union européenne, la même information est adressée à l'autorité de cet Etat membre.
Dans tous les cas, cette information est adressée dans un délai de sept jours à compter de la réalisation du contrôle.

Article R4241-46

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Notification de l'interruption de la navigation

Résumé Les autorités doivent informer rapidement la personne responsable du bateau s'ils décident de l'arrêter.

Toute décision d'interruption de la navigation, prise en vertu des dispositions des articles R. 4241-43 et R. 4241-44, est notifiée sans délai à la personne dont le nom figure sur le titre de navigation et à l'adresse qu'il mentionne ou, à défaut de titre, à la personne exerçant le contrôle du bateau avec l'indication des voies et délais de recours.
La procédure d'interruption de la navigation à compter de la prise de décision d'y procéder est définie par arrêté du ministre chargé des transports.