Code des transports

Chapitre Ier : Règlements de police

Article L4241-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Établissement du règlement général de police de la navigation intérieure

Résumé Les règles pour la navigation intérieure sont faites par un décret et sont valables jusqu'à la mer.

Le règlement général de police de la navigation intérieure est établi par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve des dispositions du titre III du livre III de la cinquième partie, il est applicable jusqu'à la limite transversale de la mer.

Article L4241-2

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Complémentarité des règlements de police de la navigation intérieure

Résumé Des règles spéciales peuvent être créées par l'État pour la navigation dans certaines zones fluviales en eaux maritimes.

Le règlement général de police de la navigation intérieure peut être complété par des règlements particuliers de police pris par l'autorité compétente de l'Etat.
Les règlements particuliers peuvent déroger au règlement général pour la partie des estuaires, cours d'eau et canaux situés dans les eaux maritimes définies à l'article L. 5000-1.

Article L4241-3

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Compétence du gestionnaire de la voie d'eau en cas d'incidents

Résumé Le gestionnaire de la voie d'eau peut arrêter ou changer la navigation en cas de problèmes, travaux ou mauvais temps, en suivant des règles précises.

Sans préjudice des compétences dévolues au représentant de l'Etat en matière de police de la navigation intérieure, le gestionnaire de la voie d'eau est compétent pour prendre les mesures temporaires d'interruption ou de modification des conditions de la navigation rendues nécessaires par les incidents d'exploitation, les travaux de maintenance ou des événements climatiques. La liste de ces mesures est fixée par voie réglementaire.