Code des transports

Paragraphe 1 : Obligations générales relatives au conducteur et à la tenue de la barre

Article R4241-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorité du conducteur d'un convoi poussé

Résumé Le conducteur du pousseur est responsable des autres bateaux du convoi.

Les bateaux d'un convoi poussé autres que le pousseur sont placés sous l'autorité du conducteur du pousseur.
Les règles de désignation du conducteur d'un convoi ou d'une formation à couple sont définies par arrêté du ministre chargé des transports.

Article R4241-6

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Obligations du conducteur d'engin flottant motorisé

Résumé Le conducteur d'un bateau motorisé doit rester à bord en tout temps.

En cours de route, le conducteur doit être à bord.
Le conducteur d'un engin flottant motorisé doit également être à bord dès lors que l'engin est au travail, même en l'absence de déplacement.
Les présentes dispositions ne sont pas applicables aux matériels flottants.

Article R4241-7

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Tenue de la barre à bord des bateaux de commerce

Résumé Sur les grands bateaux de commerce, il faut toujours quelqu'un de qualifié pour tenir la barre avec le conducteur.

A bord des bateaux de commerce en cours de route, lorsque le conducteur ne tient pas la barre du bateau, celle-ci est tenue par au moins une personne qualifiée ayant atteint seize ans, assistée du conducteur. Cette personne est titulaire d'un livret de service ou d'un livret de formation prévus à l'article R. 4231-5.

Ces conditions ne sont pas applicables à la conduite des menues embarcations non motorisées ou dont la puissance motrice est inférieure à 4,5 kW.

Un arrêté du ministre chargé des transports définit les règles applicables à la tenue de barre des bateaux de commerce.

A bord des bateaux de plaisance, les conditions de tenue de la barre sont définies par le décret n° 2007-1167 du 2 août 2007 modifié relatif aux permis de conduire et à la formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur.

Article R4241-8

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Communication en langue française à bord des bateaux

Résumé Le capitaine doit parler français pour que tout le monde soit en sécurité.

Le conducteur d'un bateau soumis à l'obligation de disposer d'une installation de radiotéléphonie doit être capable de communiquer en langue française dans des conditions permettant d'assurer un niveau suffisant de sécurité. A défaut, un membre de l'équipage doit pouvoir faire office d'interprète.
Les règlements particuliers de police peuvent définir des secteurs où une autre langue est admise.