Code des transports

Sous-section 3 : Dispositions relatives à la signalisation visuelle des bateaux et établissements flottants

Article R4241-48

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Signalisation visuelle des bateaux

Résumé Les bateaux doivent avoir des signaux lumineux et respecter des règles fixes.

Les bateaux portent une signalisation visuelle. Le type d'équipement, les modalités d'installation et les modalités d'utilisation sont définis par arrêté du ministre chargé des transports. Cet arrêté peut également prévoir une signalisation particulière applicable à certains types de bateaux ou à certaines situations.