Code des transports

Article L4000-3

Article L4000-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définitions des termes utilisés dans la navigation intérieure et le transport fluvial

Résumé Le code définit ce qu'est un bateau, un engin flottant, un établissement flottant et un matériel flottant.

Pour l'application de la présente partie, sont respectivement dénommés :
1° Bateau : toute construction flottante destinée à la navigation intérieure et à la navigation entre le premier obstacle à la navigation des navires et la limite transversale de la mer ;
2° Engin flottant : toute construction flottante portant des installations destinées aux travaux sur les eaux intérieures ;
3° Etablissement flottant : toute construction flottante qui n'est pas normalement destinée à être déplacée ;
4° Matériel flottant : toute construction ou objet flottant apte à naviguer, autre qu'un bateau, un engin flottant ou un établissement flottant.


Historique des versions

Version 2

Pour l'application de la présente partie, sont respectivement dénommés :

1° Bateau : toute construction flottante destinée à la navigation intérieure et à la navigation entre le premier obstacle à la navigation des navires et la limite transversale de la mer ;

2° Engin flottant : toute construction flottante portant des installations destinées aux travaux sur les eaux intérieures ;

3° Etablissement flottant : toute construction flottante qui n'est pas normalement destinée à être déplacée ;

4° Matériel flottant : toute construction ou objet flottant apte à naviguer, autre qu'un bateau, un engin flottant ou un établissement flottant.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 décembre 2010

Pour l'application de la présente partie, sont respectivement dénommés :

1° Bateau : toute construction flottante destinée principalement à la navigation intérieure ;

2° Engin flottant : toute construction flottante portant des installations destinées aux travaux sur les eaux intérieures ;

3° Etablissement flottant : toute construction flottante qui n'est pas normalement destinée à être déplacée ;

4° Matériel flottant : toute construction ou objet flottant apte à naviguer, autre qu'un bateau, un engin flottant ou un établissement flottant.