Code des transports

Article L4000-1

Article L4000-1

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Définition des eaux intérieures

Résumé Les eaux intérieures sont les rivières, estuaires et canaux au-dessus du premier obstacle à la navigation, plus les lacs et plans d'eau.

Pour l'application de la présente partie, les eaux intérieures sont constituées :
1° Des cours d'eau, estuaires et canaux, en amont du premier obstacle à la navigation des navires, fixé pour chaque cours d'eau en application de l'article L. 5000-1 ;
2° Des lacs et des plans d'eau.


Historique des versions

Version 1

Pour l'application de la présente partie, les eaux intérieures sont constituées :

1° Des cours d'eau, estuaires et canaux, en amont du premier obstacle à la navigation des navires, fixé pour chaque cours d'eau en application de l'article L. 5000-1 ;

2° Des lacs et des plans d'eau.