Code des relations entre le public et l'administration

Article L552-15

Créé le 1 janvier 2016 · En vigueur depuis le 9 octobre 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adaptation des articles L. 311-8 et L. 312-1-2 en Polynésie française

Résumé. En Polynésie française, les règles sur l'accès aux documents publics sont adaptées localement.
Pour l'application des articles L. 311-8 et L. 312-1-2 en Polynésie française, les références aux articles L. 212-2, L. 212-3, L. 213-1, L. 213-2 et L. 213-3 du code du patrimoine sont remplacées par la référence à la réglementation localement applicable.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 9 octobre 2016

Modifié parLoi n°2016-1321 du 7 octobre 2016art. 112

En résumé. La modification élargit le champ d’application en ajoutant un nouvel article (L 312‑1‑2) ainsi que deux autres références au code du patrimoine (L 212‑2 et 212‑3), tout en conservant le remplacement par la réglementation locale.

Pour l'application des articlesL. 311-8 et

L. 312-1-2

en Polynésie française, les références aux articles L. 212-2

,

L. 212-3

,

L. 213-1

, L. 213-2 et L. 213-3 du code du patrimoine sont remplacées par la référence à la réglementation localement applicable.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au samedi 8 octobre 2016

Créé parORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015art.

Pour l'application de l'article L. 311-8 en Polynésie française, les références aux articles L. 213-1, L. 213-2 et L. 213-3 du code du patrimoine sont remplacées par la référence à la réglementation localement applicable.