Code des relations entre le public et l'administration

Article L311-8

Créé le 1 janvier 2016 · En vigueur depuis le 1 août 2018

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Communication des documents administratifs non communicables

Résumé. Certains documents administratifs deviennent accessibles au bout d'un certain temps.

Les documents administratifs non communicables au sens du présent chapitre deviennent communicables au terme des délais et dans les conditions fixés par les articles L. 213-1 et L. 213-2 du code du patrimoine. Avant l'expiration de ces délais et par dérogation aux dispositions du présent article, la consultation de ces documents peut être autorisée dans les conditions prévues par l'article L. 213-3 du même code.

Lorsqu'une demande faite en application du I du même article L. 213-3 porte sur une base de données et vise à effectuer des traitements à des fins de recherche ou d'étude présentant un caractère d'intérêt public, l'administration détenant la base de données ou l'administration des archives peut demander l'avis du comité du secret statistique institué par l'article 6 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques. Le comité peut recommander le recours à une procédure d'accès sécurisé aux données présentant les garanties appropriées, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

L'avis du comité tient compte :

1° Des enjeux attachés aux secrets protégés par la loi, notamment la protection de la vie privée et la protection du secret des affaires ;

2° De la nature et de la finalité des travaux pour l'exécution desquels la demande d'accès est formulée.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 août 2018

Modifié parLoi n° 2018-670 du 30 juillet 2018art. 4

En résumé. Le texte remplace l’expression « secret industriel et commercial » par « secret des affaires », modifiant ainsi la façon dont les secrets protégés sont désignés.

Les documents administratifs non communicables au sens du présent chapitre

Lorsqu'une demande faite en application du I du même article

L'avis du comité tient compte :

1° Des enjeux attachés aux secrets protégés par la loi, notamment la protection de la vie privée et la protection du secret des affaires;

2° De la nature et de la finalité des travaux

En vigueur du dimanche 9 octobre 2016 au mardi 31 juillet 2018

Modifié parLoi n°2016-1321 du 7 octobre 2016art. 36

En résumé. Ajout d’une disposition autorisant l’administration à solliciter le comité du secret statistique pour les demandes de bases de données destinées à la recherche publique, avec des conditions et garanties précises.

Les documents administratifs non communicables au sens du présent chapitre

Lorsqu'une demande faite en application du I du même article L. 213-3 porte sur une base de données et vise à effectuer des traitements à des fins de recherche ou d'étude présentant un caractère d'intérêt public, l'administration détenant la base de données ou l'administration des archives peut demander l'avis du comité du secret statistique institué par l'article 6 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques. Le comité peut recommander le recours à une procédure d'accès sécurisé aux données présentant les garanties appropriées, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. L'avis du comité tient compte : 1° Des enjeux attachés aux secrets protégés par la loi, notamment la protection de la vie privée et la protection du secret industriel et commercial ; 2° De la nature et de la finalité des travaux pour l'exécution desquels la demande d'accès est formulée.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au samedi 8 octobre 2016

Créé parORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015art.

Les documents administratifs non communicables au sens du présent chapitre deviennent communicables au terme des délais et dans les conditions fixés par les articles L. 213-1 et L. 213-2 du code du patrimoine. Avant l'expiration de ces délais et par dérogation aux dispositions du présent article, la consultation de ces documents peut être autorisée dans les conditions prévues par l'article L. 213-3 du même code.