Code du patrimoine

Article L213-1

Créé le 24 février 2004 · En vigueur depuis le 1 janvier 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accès aux archives publiques

Résumé. Les archives publiques sont généralement accessibles à tous, sauf exceptions prévues par la loi.

Les archives publiques sont, sous réserve des dispositions de l'article L. 213-2, communicables de plein droit.

L'accès à ces archives s'exerce dans les conditions définies pour les documents administratifs à l'article L. 311-9 du code des relations entre le public et l'administration.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 janvier 2016

En résumé. Le texte a mis à jour la référence légale concernant les conditions d’accès aux archives publiques, passant de la loi de 1978 (article 4) au Code des relations entre le public et l’administration (article L 311‑9).

En vigueur du jeudi 17 juillet 2008 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parLoi n°2008-696 du 15 juillet 2008art. 17

En résumé. La nouvelle version supprime les règles détaillées sur la libre diffusion et le délai de trente ans pour certains dossiers, remplaçant ces dispositions par un principe général d’accès aux archives publiques soumis uniquement aux articles déjà existants.

En vigueur du mardi 24 février 2004 au mercredi 16 juillet 2008