Code du patrimoine

Article L213-1

Article L213-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accessibilité des archives publiques

Résumé Les archives publiques sont accessibles à tous, sauf exceptions.

Les archives publiques sont, sous réserve des dispositions de l'article L. 213-2, communicables de plein droit.

L'accès à ces archives s'exerce dans les conditions définies pour les documents administratifs à l'article L. 311-9 du code des relations entre le public et l'administration.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Mise à jour de la référence légale relative aux conditions d’accès aux archives publiques

Résumé des changements Le texte a mis à jour la référence légale concernant les conditions d’accès aux archives publiques, passant de la loi de 1978 (article 4) au Code des relations entre le public et l’administration (article L 311‑9).

Les archives publiques sont, sous réserve des dispositions de l'article L. 213-2, communicables de plein droit.

L'accès à ces archives s'exerce dans les conditions définies pour les documents administratifs à l'article L. 311-9 du code des relations entre le public et l'administration.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification du régime d’accès aux archives publiques

Résumé des changements La nouvelle version supprime les règles détaillées sur la libre diffusion et le délai de trente ans pour certains dossiers, remplaçant ces dispositions par un principe général d’accès aux archives publiques soumis uniquement aux articles déjà existants.

En vigueur à partir du jeudi 17 juillet 2008

Les archives publiques sont, sous réserve des dispositions de l'article L. 213-2, communicables de plein droit.

L'accès à ces archives s'exerce dans les conditions définies pour les documents administratifs à l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 24 février 2004

Les documents dont la communication était libre avant leur dépôt aux archives publiques continueront d'être communiqués sans restriction d'aucune sorte à toute personne qui en fera la demande.

Les documents mentionnés à l'article 1er de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal demeurent communicables dans les conditions fixées par cette loi.

Tous les autres documents d'archives publiques pourront être librement consultés à l'expiration d'un délai de trente ans ou des délais spéciaux prévus à l'article L. 213-2.