Code du patrimoine

Article L213-3

Créé le 24 février 2004 · En vigueur depuis le 9 octobre 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Consultation anticipée des archives publiques

Résumé. On peut demander à consulter des archives publiques avant la date normale si c'est important et que ça ne nuit pas aux intérêts protégés par la loi.

I. – L'autorisation de consultation de documents d'archives publiques avant l'expiration des délais fixés au I de l'article L. 213-2 peut être accordée aux personnes qui en font la demande dans la mesure où l'intérêt qui s'attache à la consultation de ces documents ne conduit pas à porter une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger. Sous réserve, en ce qui concerne les minutes et répertoires des notaires, des dispositions de l'article 23 de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat, l'autorisation est accordée par l'administration des archives aux personnes qui en font la demande après accord de l'autorité dont émanent les documents.

Le temps de réponse à une demande de consultation ne peut excéder deux mois à compter de l'enregistrement de la demande.

II. – L'administration des archives peut également, après accord de l'autorité dont émanent les documents, décider l'ouverture anticipée de fonds ou parties de fonds d'archives publiques.

III. – L'article 226-13 du code pénal n'est pas applicable aux procédures d'ouverture anticipée des archives publiques prévues aux I et II du présent article.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 9 octobre 2016

Modifié parLoi n°2016-1321 du 7 octobre 2016art. 36

En résumé. Un nouveau paragraphe a été ajouté précisant que l’article 226‑13 du code pénal ne s’applique pas aux procédures d’ouverture anticipée des archives publiques.

En vigueur du jeudi 17 juillet 2008 au samedi 8 octobre 2016

Modifié parLoi n°2008-696 du 15 juillet 2008art. 17

En résumé. Le texte introduit plusieurs restrictions sur le pré-délai d'accès aux archives publiques : il impose un intérêt légitime sans atteinte excessive et un accord préalable avec le détenteur original ; il limite désormais à certaines pièces (minutes et répertoires) ; il fixe un délai maximal de deux mois pour répondre ; et il autorise une ouverture anticipée sur décision administrative après approbation.

En vigueur du mardi 24 février 2004 au mercredi 16 juillet 2008