Code du patrimoine

Article L212-3

Créé le 24 février 2004 · En vigueur depuis le 1 juin 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Tri des archives publiques avec données personnelles

Résumé. Les archives publiques contenant des données personnelles sont triées après une certaine durée pour conserver celles qui ont de l'importance et supprimer les autres.

Lorsque les archives publiques comportent des données à caractère personnel collectées dans le cadre de traitements régis par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, ces données font l'objet, à l'expiration de la durée prévue au 5° de l'article 4 de ladite loi, d'une sélection pour déterminer les données destinées à être conservées et celles, dépourvues d'utilité administrative ou d'intérêt scientifique, statistique ou historique, destinées à être éliminées.

Les catégories de données destinées à l'élimination ainsi que les conditions de cette élimination sont fixées par accord entre l'autorité qui a produit ou reçu ces données et l'administration des archives.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 juin 2019

Modifié parOrdonnance n°2018-1125 du 12 décembre 2018art. 12

En résumé. La nouvelle version modifie la référence légale en passant du §5 de l’article 4 au §5 de l’article 6, ce qui change le texte précis qui détermine la durée d’expiration des données.

Lorsque les archives publiques comportent des données à caractère personnel collectées dans le cadre de traitements régis par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, ces données font l'objet, à l'expiration de la durée prévue au 5° de l'article 4 de ladite loi, d'une sélection pour déterminer les données destinées à être conservées et celles, dépourvues d'utilité administrative ou d'intérêt scientifique, statistique ou historique, destinées à être éliminées.

Les catégories de données destinées à l'élimination ainsi que les

En vigueur du jeudi 17 juillet 2008 au vendredi 31 mai 2019

Modifié parLoi n°2008-696 du 15 juillet 2008art. 5

En résumé. Le texte passe du tri des archives documentaires au tri des données personnelles collectées sous la loi Informatique & Libertés ; il précise que seules les informations sans utilité administrative ni intérêt scientifique/statistique/historique seront éliminées.

Lorsque les archives publiques comportent des données à caractère personnel collectées dans le cadre de traitements régis par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relativeà l'informatique, aux fichiers et aux libertés, ces données font l'objet,à l'expiration de la durée prévue au 5° del'article 6 de ladite loi,d'une sélection pour déterminer les données destinéesà être conservéeset celles, dépourvues d'utilité administrative oud'intérêt scientifique, statistique ouhistorique, destinées à être éliminées.

Les catégories de données destinées à l'élimination ainsi que les conditions de cette élimination sont fixées par accord entre l'autorité qui a produit ou reçu ces donnéeset l'administration des archives.

En vigueur du mardi 24 février 2004 au mercredi 16 juillet 2008

A l'expiration de leur période d'utilisation courante par les services, établissements et organismes qui les ont produits ou reçus, les documents mentionnés à l'

article L. 211-4

et autres que ceux mentionnés à l'

article L. 212-4

font l'objet d'un tri pour séparer les documents à conserver et les documents dépourvus d'intérêt administratif et historique, destinés à l'élimination.

La liste des documents destinés à l'élimination ainsi que les conditions de leur élimination sont fixées en accord entre l'autorité qui les a produits ou reçus et l'administration des archives.