Code du patrimoine

Article L212-2

Créé le 24 février 2004 · En vigueur depuis le 17 juillet 2008

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Tri des archives publiques

Résumé. Les archives publiques sont triées après leur utilisation pour garder celles qui ont de l'importance et jeter celles qui n'en ont plus.

A l'expiration de leur période d'utilisation courante, les archives publiques autres que celles mentionnées à l'article L. 212-3 font l'objet d'une sélection pour séparer les documents à conserver des documents dépourvus d'utilité administrative ou d'intérêt historique ou scientifique, destinés à l'élimination.

La liste des documents ou catégories de documents destinés à l'élimination ainsi que les conditions de leur élimination sont fixées par accord entre l'autorité qui les a produits ou reçus et l'administration des archives.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 17 juillet 2008

Modifié parLoi n°2008-696 du 15 juillet 2008art. 5

En résumé. Le texte remplace un décret général sur la conservation par une procédure pratique : après le délai normal d’usage, on trie chaque dossier public en celui qu’il faut garder et celui qu’on peut éliminer suivant un accord entre le service producteur et le service archivistique.

En vigueur du mardi 24 février 2004 au mercredi 16 juillet 2008