Code des relations entre le public et l'administration

Sous-section 1 : Règles particulières de publication au Journal officiel de la République française

Article L221-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publication des lois, ordonnances, décrets et autres actes administratifs

Résumé Les lois, décrets et certains autres documents doivent être publiés dans le Journal officiel.

Sont publiés au Journal officiel de la République française les lois, les ordonnances accompagnées d'un rapport de présentation, les décrets et, lorsqu'une loi ou un décret le prévoit, les autres actes administratifs.

Article L221-10

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Publication électronique des actes administratifs

Résumé Les actes administratifs sont publiés en ligne pour garantir leur authenticité et peuvent être demandés en version papier, sauf si les demandes sont abusives.

La publication des actes mentionnés à l'article L. 221-9 est assurée sous forme électronique, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité. Le Journal officiel de la République française est mis à la disposition du public sous forme électronique de manière permanente et gratuite. Lorsqu'une personne demande à obtenir sur papier un acte publié au Journal officiel de la République française, l'administration lui communique l'extrait correspondant. L'administration n'est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre ou par leur caractère répétitif ou systématique.

Article R221-11

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Modalités de délivrance des extraits du Journal officiel

Résumé Les extraits du Journal officiel sont fournis comme les documents administratifs, avec les mêmes frais.

La délivrance de l'extrait du Journal officiel de la République française mentionné à l'article L. 221-10 se fait selon les modalités fixées par l'article R. 311-11.

Article L221-11

La publication au Journal officiel sous forme électronique suffit à assurer l'entrée en vigueur de certaines catégories d'actes administratifs, eu égard à leur nature, à leur portée et aux personnes auxquelles ils s'appliquent. Ces catégories sont définies par décret en Conseil d'Etat.

Article R221-12

Les catégories d'actes mentionnées à l'article L. 221-11 pour lesquelles la publication sous forme électronique au Journal officiel de la République française suffit à assurer l'entrée en vigueur sont les suivantes :
1° Les actes réglementaires, autres que les ordonnances, qui sont relatifs à l'organisation administrative de l'Etat, en particulier les décrets se rapportant à l'organisation des administrations centrales, les actes relatifs à l'organisation des services déconcentrés de l'Etat, ainsi que ceux portant délégation de signature au sein des services de l'Etat et de ses établissements publics ;
2° Les actes réglementaires, autres que les ordonnances, relatifs aux fonctionnaires et agents publics, aux magistrats et aux militaires ;
3° Les actes réglementaires, autres que les ordonnances, relatifs au budget de l'Etat, notamment les décrets et arrêtés portant répartition, ouverture, annulation, virement ou transfert de crédits, ceux relatifs aux fonds de concours, aux postes comptables du Trésor public et aux régies d'avances, ainsi que les instructions budgétaires et comptables ;
4° Les décisions individuelles prises par le ministre chargé de l'économie dans le domaine de la concurrence ;
5° Les actes réglementaires des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes dotées de la personnalité morale, autres que ceux qui intéressent la généralité des citoyens.

Article R221-13

Les décisions individuelles et l'ensemble des autres actes dépourvus de valeur réglementaire, y compris les avis et propositions, dont une loi ou un décret prévoit la publication au Journal officiel font exclusivement l'objet d'une publication sous forme électronique, lorsqu'ils relèvent de l'une des matières énumérées aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 221-12 ou émanent de l'une des autorités mentionnées au 5° du même article.

Article L221-14

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Publication d'actes individuels sans indexation par des moteurs de recherche

Résumé Certains actes administratifs doivent être publiés sans que les moteurs de recherche puissent les trouver.

Certains actes individuels, notamment relatifs à l'état et à la nationalité des personnes, doivent être publiés dans des conditions garantissant qu'ils ne font pas l'objet d'une indexation par des moteurs de recherche. Ils sont définis par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Article R221-15

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Publication des actes individuels au Journal officiel

Résumé Certains actes individuels importants doivent être publiés au Journal officiel sans être facilement trouvables sur internet.

Les catégories d'actes individuels mentionnées à l'article L. 221-14 qui ne peuvent être publiés au Journal officiel de la République française que dans des conditions garantissant qu'ils ne font pas l'objet d'une indexation par des moteurs de recherche, sont les suivantes :

1° Décrets portant changement de nom pris sur le fondement de l'article 61 du code civil ;

2° Décrets d'acquisition de la nationalité française pris sur le fondement de l'article 21-14-1 du code civil ;

3° Décrets de naturalisation pris sur le fondement de l'article 21-15 du code civil ;

4° Décrets de réintégration dans la nationalité française pris sur le fondement de l'article 24-1 du code civil ;

5° Décrets de perte de la nationalité française pris sur le fondement des articles 23-4, 23-7 ou 23-8 du code civil ;

6° Décrets de déchéance de la nationalité française pris sur le fondement de l'article 25 du code civil ;

7° Décrets de francisation de nom ou de prénoms, ou d'attribution de prénom pris sur le fondement de la loi n° 72-964 du 25 octobre 1972 relative à la francisation des noms et prénoms des personnes qui acquièrent, recouvrent ou se font reconnaître de nationalité française ;

8° Décrets prononçant l'exclusion ou la suspension de l'ordre de la Légion d'honneur ou de la médaille militaire ;

9° Décrets prononçant l'exclusion ou la suspension de l'ordre national du Mérite ;

10° Décrets abrogeant ou retirant un décret appartenant à une des catégories précédentes.

Article R221-16

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Publication au Journal officiel de la République française

Résumé Certaines informations sensibles comme les changements de nom ou les sanctions ne peuvent pas être trouvées facilement sur Internet.

Outre les actes mentionnés à l'article R. 221-15, ne peuvent être publiés au Journal officiel de la République française que dans des conditions garantissant qu'ils ne font pas l'objet d'une indexation par des moteurs de recherche :

1° Les demandes de changement de nom ;

2° Les annonces judiciaires et légales mentionnant les condamnations pénales ;

3° (Supprimé) ;

4° Les sanctions administratives et disciplinaires ;

5° Les décisions abrogeant ou retirant une sanction mentionnée au 4°.