Code des relations entre le public et l'administration

Article L221-14

Créé le 1 janvier 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publication d'actes individuels sans indexation par des moteurs de recherche

Résumé. Certains actes administratifs doivent être publiés sans que les moteurs de recherche puissent les trouver.

Certains actes individuels, notamment relatifs à l'état et à la nationalité des personnes, doivent être publiés dans des conditions garantissant qu'ils ne font pas l'objet d'une indexation par des moteurs de recherche. Ils sont définis par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 janvier 2016

Modifié parLoi n°2015-1713 du 22 décembre 2015art. 1

En résumé. La loi passe d’une interdiction générale de publier électroniquement ces actes à une autorisation conditionnelle : ils peuvent désormais être publiés mais doivent être protégés contre l’indexation par les moteurs de recherche.

Certains actes individuels, notamment relatifs à l'état et à la nationalité des personnes, doivent être publiés dans des conditions garantissant qu'ils ne font pasl'objet d'une indexation par des moteurs de recherche. Ils sont définis par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Créé parORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015art.

Certains actes individuels, notamment relatifs à l'état et à la nationalité des personnes, ne doivent pas, en l'état des techniques disponibles, faire l'objet d'une publication sous forme électronique. Ils sont définis par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.