Code des relations entre le public et l'administration

Article L221-14

Article L221-14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publication d'actes individuels sans indexation par des moteurs de recherche

Résumé Certains actes administratifs doivent être publiés sans que les moteurs de recherche puissent les trouver.

Certains actes individuels, notamment relatifs à l'état et à la nationalité des personnes, doivent être publiés dans des conditions garantissant qu'ils ne font pas l'objet d'une indexation par des moteurs de recherche. Ils sont définis par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisation de publication électronique avec restriction d’indexation

Résumé des changements La loi passe d’une interdiction générale de publier électroniquement ces actes à une autorisation conditionnelle : ils peuvent désormais être publiés mais doivent être protégés contre l’indexation par les moteurs de recherche.

Certains actes individuels, notamment relatifs à l'état et à la nationalité des personnes, doivent être publiés dans des conditions garantissant qu'ils ne font pas l'objet d'une indexation par des moteurs de recherche. Ils sont définis par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

Certains actes individuels, notamment relatifs à l'état et à la nationalité des personnes, ne doivent pas, en l'état des techniques disponibles, faire l'objet d'une publication sous forme électronique. Ils sont définis par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.