Code des relations entre le public et l'administration

Article L221-10

Créé le 1 janvier 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publication électronique des actes administratifs

Résumé. Les actes administratifs sont publiés en ligne pour garantir leur authenticité et peuvent être demandés en version papier, sauf si les demandes sont abusives.

La publication des actes mentionnés à l'article L. 221-9 est assurée sous forme électronique, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité. Le Journal officiel de la République française est mis à la disposition du public sous forme électronique de manière permanente et gratuite. Lorsqu'une personne demande à obtenir sur papier un acte publié au Journal officiel de la République française, l'administration lui communique l'extrait correspondant. L'administration n'est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre ou par leur caractère répétitif ou systématique.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 janvier 2016

Modifié parLoi n°2015-1713 du 22 décembre 2015art. 1

En résumé. Le texte passe d’une publication simultanée sur papier et en ligne au seul format électronique ; les usagers peuvent toujours demander une copie papier mais l’administration n’est plus obligée d’y répondre si les requêtes sont excessives.

La publication des actes mentionnés à l'article L. 221-9 est assuréesous forme électronique, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité.Le Journal officiel de la République française est mis à la disposition du public sous forme électronique de manière permanente et gratuite. Lorsqu'une personne demande à obtenir sur papier un acte publié au Journal officiel de la République française, l'administration lui communique l'extrait correspondant. L'administration n'est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre ou par leur caractère répétitif ou systématique.

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Créé parORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015art.

La publication des actes mentionnés à l'article L. 221-9 est assurée, le même jour, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sur papier et sous forme électronique. Le Journal officiel de la République française est mis à la disposition du public sous forme électronique de manière permanente et gratuite.