Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Chapitre II : Tutelle des pupilles

Article R422-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Nomination d'un tuteur délégué pour les pupilles de la Nation

Résumé Un pupille de la Nation a un tuteur nommé en quinze jours.

Les services départementaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, lorsque la tutelle d'un pupille leur est confiée par décision du conseil de famille, procèdent à la nomination d'un tuteur délégué dans les quinze jours qui suivent la notification de la tutelle qui leur a été confiée.

Article R422-2

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Désignation et remplacement du tuteur délégué pour les pupilles de la Nation

Résumé Un tuteur est nommé pour les pupilles de la Nation et peut être remplacé rapidement en cas de conflit, sans être payé.

Le tuteur délégué est désigné par le conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation. Il peut être choisi soit parmi les membres du conseil départemental précité, soit en dehors d'eux et parmi les personnes ayant la capacité requise pour exercer la tutelle de droit commun.

Il est nommé pour la durée de la tutelle. Toutefois, une décision du conseil départemental précité peut, à toute époque, mettre fin à la délégation. Le tuteur délégué doit être remplacé sans délai s'il se produit une opposition d'intérêts entre lui et le pupille, et notamment si une instance judiciaire vient à être engagée entre eux.

Lorsqu'il y a lieu de pourvoir au remplacement du tuteur délégué, la nomination du nouveau tuteur délégué est effectuée dans le délai de quinze jours à compter de la sortie de charge du précédent titulaire.

Les fonctions de tuteur délégué ne peuvent donner lieu à aucune rémunération.

Article R422-3

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Rôles et responsabilités du tuteur délégué des pupilles de la nation

Résumé Le tuteur d'un pupille doit bien gérer son argent et en répondre, sans que ses biens soient pris en garantie.

Le tuteur délégué est tenu, dans sa gestion, à l'observation de toutes les prescriptions de droit commun et notamment de celles qui ont trait au placement obligatoire des capitaux et économies. Il accomplit les actes pour le compte du pupille soit seul ou soit avec l'autorisation du conseil de famille ou du juge des tutelles dans les conditions prévues par le titre XII du livre Ier du code civil. Ses biens ne sont pas soumis à hypothèque légale et il n'est pas institué de subrogé tuteur auprès de lui. Il assume vis-à-vis du service départemental la responsabilité d'un mandataire.

Article R422-4

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Contrôle du Conseil départemental sur le tuteur délégué

Résumé Le conseil départemental vérifie que le tuteur fait bien son travail et gère l'argent des pupilles, et lit les décisions de leur famille.

Le tuteur délégué exerce ses fonctions sous le contrôle du conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation. Celui-ci surveille l'accomplissement des formalités imposées au tuteur pour son administration, spécialement lors de son entrée en fonctions et en ce qui concerne l'emploi des capitaux mobiliers et l'aliénation des valeurs mobilières appartenant au mineur.

Toutes les délibérations du conseil de famille sont communiquées au conseil départemental précité dans sa plus prochaine réunion.

Article R422-5

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Obligations de déclaration du tuteur délégué

Résumé Le tuteur doit rendre des comptes chaque année, et le conseil départemental vérifie ses actions.

Au 31 janvier de chaque année, le tuteur délégué remet au service départemental un état de situation de sa gestion. Il retrace dans cet état les actes accomplis par lui au nom du mineur pendant l'année écoulée et fait connaître les changements survenus dans la composition du patrimoine dont il a la garde.

Le conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation examine, avant la fin du mois de février, les états concernant les divers pupilles dont l'Office a la tutelle. Il invite, s'il y a lieu, les tuteurs délégués à lui représenter tous actes et documents de nature à justifier leurs comptes. Il s'assure qu'ils ont en leur possession tous les éléments de l'avoir des pupilles.

Article R422-6

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Transmission des comptes par le tuteur délégué lors de la fin de sa délégation

Résumé Quand le tuteur délégué arrête son travail, il doit rendre un rapport de tout ce qu'il a fait depuis le début de l'année.

Lorsque la délégation prend fin, soit parce que le mineur a atteint sa majorité ou obtenu son émancipation, soit par suite d'une décision du conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation, le tuteur délégué fournit, en sortant de charge, un état de situation de sa gestion depuis le début de l'année dans les conditions définies à l'article R. 422-5.

Article R422-7

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Présentation annuelle des comptes des tuteurs délégués et transmission aux pupilles majeurs

Résumé Le directeur du service départemental fait un rapport annuel sur la gestion des pupilles et envoie les comptes aux pupilles majeurs.

Chaque année le directeur du service départemental présente au conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation, dans sa première réunion après le 21 février, un rapport d'ensemble sur la gestion des tuteurs délégués. Le conseil départemental arrête les comptes au vu de ce rapport.

Dans les vingt jours qui suivent cette réunion, le directeur du service départemental remet à chacun des pupilles âgés de plus de seize ans une copie du compte de gestion de l'année écoulée et des pièces justificatives.

Article R422-8

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Fin de tutelle de l'Office national et obligation de rendre compte

Résumé À la fin de la tutelle, l'Office doit expliquer au pupille ce qu'il a fait.

Lorsque la tutelle de l'Office national prend fin, l'Office rend compte de sa gestion au pupille ou à son représentant légal.

Article R422-9

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Gestion des fonds des pupilles de la Nation

Résumé Seul l'agent comptable central de l'Office national gère l'argent des pupilles de la Nation et fait des rapports réguliers.

Le maniement des deniers appartenant aux pupilles de la Nation placés sous la tutelle d'un service départemental ou confiés à ce service incombe exclusivement à l'agent comptable central de l'Office national.

La tutelle s'exécute par gestion et il en est rendu compte de la même manière.

Article R422-10

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Gestion des biens mobiliers des pupilles de la Nation

Résumé L'agent comptable garde les affaires des pupilles de la Nation jusqu'à ce qu'ils ne soient plus sous tutelle.

L'agent comptable a la garde des biens mobiliers appartenant aux pupilles de la Nation, au moment où ils sont placés sous la tutelle du service départemental ou confiés à ce service et de ceux qui leur adviennent au cours de leur minorité.

Un état descriptif en est joint à son compte annuel. Il intègre l'ensemble des titres et valeurs détenus par le pupille.

L'agent comptable ne peut se dessaisir des biens mobiliers qui lui sont confiés qu'après la cessation de la tutelle ou de la prise en charge et dans les conditions fixées à l'article R. 422-15.

Article R422-11

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Procédure de prise en charge des biens des pupilles de la Nation

Résumé Quand un pupille de la Nation est pris en charge, le service départemental fait une liste de ses biens et les donne à l'agent comptable et au tuteur dans les quinze jours.

Le jour où un pupille de la Nation est confié à un service départemental ou placé sous sa tutelle, le directeur de ce service fait dresser, contradictoirement avec la personne qui a présenté l'enfant, un procès-verbal contenant l'inventaire des sommes et des biens appartenant au pupille ou remis en son nom.

Dans le délai de quinze jours à compter de l'ouverture de la tutelle ou de la prise en charge, le directeur du service départemental assure la transmission à l'agent comptable des sommes et des biens mobiliers appartenant au pupille ou remis en son nom.

Une copie du procès-verbal visé au premier alinéa est remise à l'agent comptable et au tuteur délégué.

Article R422-12

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Transmission des documents concernant les droits et revenus des pupilles de la nation

Résumé Le directeur donne les papiers sur les droits et revenus des pupilles à l'agent comptable.

Le directeur du service départemental remet à l'agent comptable les actes ou documents établissant ou concernant les droits et revenus des pupilles.

Article R422-13

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Responsabilités du directeur du service départemental en matière de gestion financière des pupilles

Résumé Le directeur du service départemental gère l'argent des pupilles et signe les papiers.

La constatation des recettes et la liquidation des dépenses concernant les pupilles incombent au directeur du service départemental.

Les recettes donnent lieu à la délivrance d'un titre de recette et les dépenses à l'établissement d'un ordre de paiement signés par le directeur du service départemental ou son délégué.

Article R422-14

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Transmission des états de liquidation et notification aux débiteurs

Résumé Le directeur envoie les documents des paiements aux pupilles et avertit les débiteurs de la somme à payer.

Les états de liquidation des sommes dues aux pupilles, établis par le directeur du service départemental, sont transmis à l'agent comptable central à l'appui des titres de recette. A ces titres sont annexées des copies certifiées conformes des actes en vertu desquels sont constatés les droits du pupille.

Un bulletin individuel indiquant la somme à verser pour chaque pupille est envoyé aux débiteurs dans un délai de dix jours à partir de la transmission à l'agent comptable des titres exécutoires.

Article R422-15

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Dispositions relatives au dépôt des sommes perçues pour le compte d'un pupille de la Nation

Résumé Chaque mois, l'argent disponible d'un pupille de la Nation est placé dans une banque.

Lors de la remise d'un nouveau compte de tutelle et à l'expiration du mois qui suit le versement des recettes à sa caisse, l'agent comptable central doit, sur décision du directeur du service départemental, prise après avis du tuteur délégué, déposer à un établissement habilité à recevoir des fonds en application des dispositions du code monétaire et financier, au nom du pupille, la partie jugée disponible des sommes en numéraire perçues pour le compte de celui-ci.

Article R422-16

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Portée des subventions aux pupilles

Résumé Les aides pour les pupilles de la Nation sont mises sur leurs comptes.

Les subventions attribuées aux pupilles sont portées par l'agent comptable central à leurs comptes.

Article R422-17

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Gestion des deniers des pupilles de la nation

Résumé L'argent des pupilles est géré dans un compte spécial par l'agent comptable central.

Les diverses opérations relatives à la gestion des deniers des pupilles sont constatées dans un compte particulier tenu par l'agent comptable central.

Article R422-18

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Fin de tutelle et remise des biens des pupilles de la Nation

Résumé À la fin de la tutelle, le pupille reçoit ses biens après validation par le conseil départemental.

Lorsque prend fin la tutelle d'un pupille, un compte de tutelle visé par le directeur du service départemental est soumis à l'approbation du conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation. Il fait ressortir le reliquat en numéraire, les biens mobiliers que l'agent comptable central doit remettre à l'intéressé ou éventuellement à ses ayants droit.

La remise des biens mobiliers est effectuée entre les mains du pupille devenu majeur sur la production d'une copie du compte de tutelle acquitté par la partie prenante, accompagnée d'une ampliation de la délibération prise par le conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation.

Article R422-19

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Disposition des biens en cas de disparition ou de décès d'un pupille sans héritier connu

Résumé Si un pupille meurt sans héritier, ses biens sont vendus et l'argent est déposé à la caisse des dépôts et consignations.

Lorsqu'un pupille disparaît ou décède pendant l'exercice de la tutelle par l'Office national sans laisser d'héritier connu, le directeur du service départemental prescrit, après délibération du conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation, le retrait des fonds figurant dans le compte de l'établissement mentionné à l'article R. 422-15, la vente des bijoux et objets divers et le dépôt à la caisse des dépôts et consignations des deniers, titres de rentes et valeurs revenant à l'intéressé.

Une copie du compte de tutelle et une ampliation de l'arrêté du directeur du service départemental sont jointes à la déclaration de consignation.

Article R422-20

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Réglementation de la tenue des livres comptables des services pour pupilles de la nation

Résumé Les ministres décident comment les comptes sont gérés et quels documents sont nécessaires pour les services qui aident les pupilles de la nation.

Un arrêté conjoint du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre chargé du budget règle la tenue des livres et des écritures du directeur du service départemental et de l'agent comptable central et fixe la nomenclature des pièces justificatives de recettes et de dépenses.