Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Section 3 : Dispositions communes aux subventions pour études et subventions pour apprentissage

Article R421-17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des dispositions aux établissements privés

Résumé Les règles d'aide aux études et aux apprentissages valent aussi pour les écoles privées.

Les articles R. 421-9 à R. 421-16 sont applicables aux pupilles de la Nation qui poursuivent leurs études dans des établissements privés d'enseignement ou d'apprentissage.

Article R421-18

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Suivi des études et suppression de la subvention

Résumé L'Office vérifie que les pupilles suivent leurs études et retire l'aide s'ils changent de parcours.

L'Office national des anciens combattants et victimes de guerre veille au suivi des études des pupilles de la Nation bénéficiaires de subventions d'études ou d'apprentissage.

La subvention est supprimée si le pupille ne suit pas l'enseignement pour lequel elle lui est accordée.