Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article R422-11

Article R422-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de prise en charge des biens des pupilles de la Nation

Résumé Quand un pupille de la Nation est pris en charge, le service départemental fait une liste de ses biens et les donne à l'agent comptable et au tuteur dans les quinze jours.

Le jour où un pupille de la Nation est confié à un service départemental ou placé sous sa tutelle, le directeur de ce service fait dresser, contradictoirement avec la personne qui a présenté l'enfant, un procès-verbal contenant l'inventaire des sommes et des biens appartenant au pupille ou remis en son nom.

Dans le délai de quinze jours à compter de l'ouverture de la tutelle ou de la prise en charge, le directeur du service départemental assure la transmission à l'agent comptable des sommes et des biens mobiliers appartenant au pupille ou remis en son nom.

Une copie du procès-verbal visé au premier alinéa est remise à l'agent comptable et au tuteur délégué.


Historique des versions

Version 1

Le jour où un pupille de la Nation est confié à un service départemental ou placé sous sa tutelle, le directeur de ce service fait dresser, contradictoirement avec la personne qui a présenté l'enfant, un procès-verbal contenant l'inventaire des sommes et des biens appartenant au pupille ou remis en son nom.

Dans le délai de quinze jours à compter de l'ouverture de la tutelle ou de la prise en charge, le directeur du service départemental assure la transmission à l'agent comptable des sommes et des biens mobiliers appartenant au pupille ou remis en son nom.

Une copie du procès-verbal visé au premier alinéa est remise à l'agent comptable et au tuteur délégué.