Code des juridictions financières

Paragraphe 4 : Dépense obligatoire

Article R263-34

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de saisine de la chambre territoriale des comptes

Résumé Pour demander à la chambre territoriale des comptes de vérifier une dépense obligatoire, il faut donner des preuves détaillées et chiffrées, y compris le budget et les décisions qui l'ont modifié, puis informer le ministère public et la commune.

La saisine de la chambre territoriale des comptes prévue à l'article L. 263-21 doit être motivée, chiffrée et appuyée de toutes justifications utiles, et notamment du budget voté et, le cas échéant, des décisions qui l'ont modifié.

Le président de la chambre communique la demande au ministère public.

Il en informe le représentant de la commune ou de l'établissement public.

Article R263-35

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Communication des documents budgétaires par le haut-commissaire

Résumé Si on ne peut pas obtenir les documents budgétaires, le président les demande au haut-commissaire.

Lorsque l'auteur de la demande n'a pu obtenir les documents budgétaires, le président de la chambre territoriale des comptes se les fait communiquer par le haut-commissaire.

Article R263-36

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Prononcé sur la recevabilité d'une demande

Résumé La chambre territoriale des comptes vérifie si la demande est valide et qui la fait.

La chambre territoriale des comptes se prononce sur la recevabilité de la demande. Elle constate notamment la qualité du demandeur et, s'il y a lieu, l'intérêt qu'il a à agir.

Article R263-37

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Prononcé sur la dépense obligatoire par la chambre territoriale des comptes

Résumé La chambre territoriale des comptes décide si une dépense est obligatoire et force les communes à trouver l'argent nécessaire.

La chambre territoriale des comptes se prononce sur le caractère obligatoire de la dépense.

Si la dépense est obligatoire et si la chambre constate l'absence ou l'insuffisance des crédits nécessaires à sa couverture, elle met en demeure la commune ou l'établissement concerné d'ouvrir lesdits crédits par une décision modificative au budget.

Article R263-38

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Notification de décision concernant la dépense obligatoire

Résumé La chambre territoriale des comptes dit si une dépense est obligatoire et informe les parties concernées.

Si la chambre territoriale des comptes constate que la dépense n'est pas obligatoire ou que les crédits inscrits sont suffisants pour sa couverture, elle notifie sa décision, qui est motivée, à l'auteur de la demande, à la commune ou à l'établissement public concerné et, s'il n'est pas l'auteur de la demande, au haut-commissaire.

Article R263-39

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Mise en œuvre des crédits en réponse à une mise en demeure

Résumé Après un avis de mise en demeure, la commune doit ouvrir les crédits nécessaires et les envoyer à la chambre et au requérant en moins de deux semaines.

Dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'avis portant mise en demeure visée à l'article R. 263-37, la commune ou l'établissement public intéressé procède à l'ouverture des crédits nécessaires. La décision correspondante est transmise à la chambre territoriale des comptes et au requérant dans les huit jours de son adoption.

Article R263-40

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Application de la procédure de dépense obligatoire en cas de saisine par le haut-commissaire

Résumé Si le haut-commissaire demande l'aide de la chambre territoriale des comptes, la procédure de dépense obligatoire est suivie.

La procédure définie aux articles R. 263-37, deuxième alinéa, à R. 263-39 s'applique lorsque le haut-commissaire saisit la chambre territoriale des comptes conformément à l'article L. 263-23.

Article R263-41

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Informations sur les délais de présentation des observations

Résumé Le président dit à la commune ou à l'établissement public quand ils doivent envoyer leurs remarques.

Le président de la chambre territoriale des comptes informe le représentant de la commune ou de l'établissement public de la date limite à laquelle peuvent être présentées ses observations soit par écrit, soit oralement dans les conditions prévues à l'article L. 263-25.

Article R263-42

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Délai de proposition de la chambre territoriale des comptes en cas de saisine pour une dépense obligatoire

Résumé La chambre territoriale doit donner ses propositions rapidement après recevoir les documents nécessaires.

Lorsque la chambre territoriale des comptes est saisie par le haut-commissaire d'une décision budgétaire ou d'un compte administratif, le délai dont elle dispose pour formuler des propositions court à compter de la réception au greffe de l'ensemble des documents dont la production est requise selon le cas par les articles R. 263-18, R. 263-21, R. 263-25, R. 263-26 et R. 263-29. Ces dispositions sont applicables lorsque la chambre est saisie d'une demande d'inscription d'une dépense obligatoire au budget d'une commune ou d'un établissement public local.

Article R263-43

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Propositions de la chambre territoriale des comptes pour le règlement du budget

Résumé La chambre territoriale des comptes donne des avis pour régler le budget.

La chambre territoriale des comptes formule ses propositions pour le règlement du budget par avis motivé notifié au haut-commissaire, d'une part, à la commune ou à l'établissement public intéressé, d'autre part.

Article R263-44

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Information du comptable en cas de suspension budgétaire

Résumé Le haut-commissaire doit avertir le comptable si le budget est suspendu.

Lorsque la saisine de la chambre territoriale des comptes a pour effet de suspendre l'exécution d'un budget jusqu'au terme de la procédure, dans les conditions fixées par l'article L. 263-16, le haut-commissaire informe directement le comptable concerné de cette saisine.

Article R263-45

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Communication de la décision de règlement du budget en Nouvelle-Calédonie

Résumé Le haut-commissaire envoie sa décision de budget à la commune, son comptable et la chambre territoriale des comptes dans les 20 jours qui suivent.

La décision par laquelle le haut-commissaire règle le budget et le rend exécutoire est adressée, dans le délai de vingt jours à compter de la notification de l'avis de la chambre territoriale des comptes, à la commune ou à l'établissement public intéressé ainsi qu'à son comptable, d'une part, à la chambre, d'autre part.

Article R263-46

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Information sur les subventions exceptionnelles en Nouvelle-Calédonie

Résumé Si une subvention spéciale est donnée à une commune, le haut-commissaire doit le signaler à un organisme de contrôle.

Dans le cas où une subvention exceptionnelle est accordée à la commune, en application de l'article L. 235-5 du code des communes, le haut-commissaire en informe la chambre territoriale des comptes par l'intermédiaire du ministère public.