Code des juridictions financières

Paragraphe 1 : Absence d'adoption ou de transmission du budget

Article R263-18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations du haut-commissaire lors de la saisine de la chambre territoriale des comptes

Résumé Le haut-commissaire doit donner tous les documents et preuves nécessaires à la chambre pour établir le budget.

Lorsque le haut-commissaire saisit la chambre territoriale des comptes, conformément à l'article L. 263-9, il joint à cette saisine l'ensemble des informations et documents indispensables à l'établissement du budget, ainsi que les pièces établissant que ces informations et documents ont été communiqués à la commune ou à l'établissement public intéressé.

L'ensemble des budgets et décisions budgétaires afférents à l'exercice précédent sont également joints à la saisine.

Article R263-19

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Information par le haut-commissaire en cas de saisine de la chambre territoriale des comptes

Résumé Si un problème est détecté, le haut-commissaire prévient la commune ou l'établissement public.

Le haut-commissaire informe la commune ou l'établissement public intéressé de la saisine de la chambre territoriale des comptes.

Article R263-20

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publication de l'avis de la chambre territoriale des comptes en Nouvelle-Calédonie

Résumé Le maire ou le président doit publier l'avis de la chambre territoriale des comptes dès qu'il le reçoit.

La publication de l'avis de la chambre territoriale des comptes est assurée, dès sa réception, sous la responsabilité du maire ou du président de l'établissement public par affichage ou insertion dans un bulletin officiel.