Code des juridictions financières

Paragraphe 2 : Absence d'équilibre réel du budget

Article R263-21

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de saisine de la chambre territoriale des comptes en cas de déséquilibre budgétaire

Résumé Si le budget est déséquilibré, le haut-commissaire doit envoyer tous les documents utilisés à la chambre territoriale des comptes.

Lorsque le haut-commissaire saisit la chambre territoriale des comptes, conformément à l'article L. 263-12, il joint à cette saisine, outre le budget voté, l'ensemble des informations et documents utilisés pour l'établissement de celui-ci.

Article R263-22

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Information du haut-commissaire en cas de saisine de la chambre territoriale des comptes

Résumé Le haut-commissaire prévient la commune ou l'établissement public que la chambre territoriale des comptes est impliquée.

Le haut-commissaire informe la commune ou l'établissement public intéressé de la saisine de la chambre territoriale des comptes.

Article R263-23

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Propositions de la chambre territoriale des comptes en cas de déséquilibre budgétaire

Résumé La chambre territoriale des comptes propose des actions pour équilibrer le budget, à la charge de la commune ou de l'établissement public. Si le budget est déjà équilibré, elle le signale.

Les propositions de la chambre territoriale des comptes, formulées conformément à l'article L. 263-12 et tendant au rétablissement de l'équilibre budgétaire, portent sur des mesures dont la réalisation relève de la seule responsabilité de la commune ou de l'établissement public concerné.

La chambre, si elle constate que le budget a été voté en équilibre réel et qu'il n'y a pas lieu de faire des propositions, notifie sa décision motivée au haut-commissaire et à la commune ou à l'établissement public concerné.

Article R263-24

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Transmission de la nouvelle délibération en cas de déséquilibre budgétaire

Résumé La commune ou l'établissement public doit envoyer leur décision au haut-commissaire et à la chambre territoriale des comptes en huit jours.

La nouvelle délibération du conseil municipal ou du conseil d'administration de l'établissement public, prise conformément à l'article L. 263-12, est adressée dans le délai de huit jours au haut-commissaire et à la chambre territoriale des comptes.

Article R263-25

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Notification de l'avis de la chambre territoriale des comptes en cas de redressement budgétaire insuffisant

Résumé Si les mesures de redressement du budget ne sont pas suffisantes, la chambre territoriale des comptes en informe les autorités concernées dans les 15 jours.

Dans les quinze jours de la réception de la nouvelle délibération, la chambre territoriale des comptes, si elle estime suffisantes les mesures de redressement adoptées, notifie au haut-commissaire, à la commune ou à l'établissement public concerné un avis par lequel elle en prend acte.

Dans le même délai et si elle estime insuffisantes les mesures de redressement adoptées, la chambre notifie au haut-commissaire, à la commune ou à l'établissement public concerné un avis motivé en vue du règlement du budget dans les conditions prévues à l'article L. 263-12.

Article R263-26

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Décisions budgétaires non équilibrées et saisine de la chambre territoriale des comptes

Résumé Si un budget n'est pas équilibré, le haut-commissaire le signale à la chambre territoriale des comptes, qui prend des mesures pour le corriger.

Si une décision budgétaire faisant l'objet de la transmission prévue au deuxième alinéa de l'article L. 263-15 n'est pas adoptée en équilibre réel, le haut-commissaire en saisit la chambre territoriale des comptes, conformément à l'article R. 263-21. Il est fait application de la procédure prévue aux articles R. 263-23 à R. 263-25.

Article R263-27

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Procédure de saisine en cas de déséquilibre budgétaire

Résumé En cas de budget déséquilibré, la chambre territoriale des comptes intervient pour rétablir l'équilibre.

Si le budget primitif transmis à la chambre territoriale des comptes, conformément au deuxième alinéa de l'article L. 263-15, n'a pas été adopté en équilibre réel, le haut-commissaire en saisit la chambre, conformément à l'article R. 263-21. Il est fait application de la procédure prévue aux articles R. 263-23 à R. 263-25.