Article L235-4
Abrogé depuis le 1996-02-24
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Participation de l'État aux dépenses des lycées municipaux
Résumé L'État aide les communes à financer les lycées municipaux en couvrant jusqu'à 40 % des coûts, selon les crédits disponibles.
Mots-clés : Éducation Financement public Lycées Subventions Communes
Conformément aux dispositions de l'article 57 de la loi n° 63-1241 du 19 décembre 1963 et dans les conditions qui y sont fixées, l'Etat verse aux communes et à leurs groupements, dans la limite des crédits ouverts à cet effet par la loi de finances, une participation égale au maximum à 40 p. 100 des dépenses que ces communes et ces groupements assument pour le fonctionnement des lycées municipaux.
Article L235-5
Abrogé depuis le 1996-02-24
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Subventions exceptionnelles pour communes en difficulté
Résumé Le gouvernement peut donner des aides spéciales aux villes qui rencontrent des problèmes financiers graves à cause de situations inhabituelles.
Mots-clés : Finances publiques Subventions Communes Aide financière Gestion locale
Des subventions exceptionnelles peuvent être attribuées par arrêté ministériel à des communes dans lesquelles des circonstances anormales entraînent des difficultés financières particulières.
Article L235-6
Abrogé depuis le 1996-02-24
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Compensation de l'Etat pour les pertes de recettes liées aux exonérations de taxe foncière
Résumé Si les communes perdent beaucoup d'argent à cause d'exonérations de taxe foncière, l'Etat peut les aider selon un décret.
Mots-clés : taxe foncière exonération compensation finances communales droit public
Lorsque les exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties, prévues aux articles 1384 et 1384 A du code général des impôts et aux I et II bis de l'article 1385 du même code, entraînent pour les communes une perte de recettes substantielles, ces collectivités ont droit à une compensation par l'Etat dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L235-7
Abrogé depuis le 1996-02-24
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Aide financière à l’intégration fiscale progressive des communes fusionnées
Résumé L'Etat donne de l'argent aux nouvelles communes qui se fusionnent, en fonction de la différence de revenus de leurs anciennes communes, mais seulement si l'aide dépasse un franc par habitant.
Mots-clés : finances publiques intégration fiscale communes fusionnées aide financière recettes fiscales
Pendant la période au cours de laquelle s'appliquent les dispositions tendant à faciliter l'intégration fiscale progressive des communes fusionnées, l'Etat accorde une aide financière à la nouvelle commune.
Le montant de cette aide est déterminé, au titre de chaque commune préexistante ouvrant droit à l'application de l'intégration fiscale progressive, sur la base de la différence entre le nombre des centimes levés dans ladite commune au cours de l'année précédant la fusion et, s'il est supérieur, le nombre des centimes qu'aurait levés la nouvelle commune sur l'ensemble de son territoire au cours de la même année pour obtenir un produit égal au total du produit des centimes levés par l'ensemble des communes fusionnées.
Au cours de la première année, l'aide de l'Etat est égale aux cinq sixièmes du produit de cette différence par la valeur du centime de la commune préexistante considérée.
Au cours des quatre années suivantes, cette aide est respectivement ramenée aux quatre sixièmes, trois sixièmes, deux sixièmes et un sixième de ce même produit.
Au cours d'une année quelconque de cette période de cinq ans, l'Etat n'accorde aucune aide si le montant de cette aide, au titre d'une commune préexistante, est inférieur à un franc par habitant de ladite commune.