Code des juridictions financières

Section 3 : Dispositions communes

Article R263-47

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rectification des erreurs dans les avis et décisions des chambres territoriales des comptes

Résumé Le président peut corriger les erreurs dans les avis et décisions avec l'accord du ministère public.

Lorsque le président de la chambre territoriale des comptes constate que la rédaction d'un avis ou d'une décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielles, il peut, par décision prise après avis conforme du ministère public, y apporter les rectifications nécessaires.

La notification de cette décision se substitue à la notification de l'avis ou de la décision soumis à rectification et emporte les mêmes effets.

Article R263-48

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Modes de transmission des notifications en Nouvelle-Calédonie

Résumé En Nouvelle-Calédonie, les notifications écrites se font par lettre recommandée avec accusé de réception.

En cas de transmission sur support papier, les notifications prévues au présent chapitre sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Article R263-49

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Communication des avis et décisions de la chambre territoriale des comptes

Résumé Les avis de la chambre territoriale des comptes sont partagés avec tout le monde après la première réunion de l'assemblée qui les reçoit.

Sans préjudice des dispositions des articles R. 263-3 et R. 263-20, les avis et décisions de la chambre territoriale des comptes sont communicables aux tiers dès qu'a eu lieu la première réunion de l'assemblée délibérante suivant leur réception par la collectivité ou l'établissement public concerné.