Code des juridictions financières

Paragraphe 3 : Absence de transmission ou déficit du compte administratif

Article R263-28

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure applicable en cas de non-transmission du compte administratif en Nouvelle-Calédonie

Résumé Si une commune ou un établissement public local ne transmet pas son compte administratif à temps en Nouvelle-Calédonie, la même procédure est appliquée.

La procédure définie aux articles R. 263-21 à R. 263-25 s'applique lorsqu'une commune ou un établissement public local n'a pas procédé à la transmission du compte administratif prévue à l'article L. 263-19.

Article R263-29

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Transmission de documents budgétaires lors de la saisine de la chambre territoriale des comptes

Résumé Si un haut-commissaire demande à la chambre territoriale des comptes d'examiner la situation budgétaire, il doit fournir tous les documents budgétaires nécessaires.

Lorsque le haut-commissaire saisit la chambre territoriale des comptes, conformément à l'article L. 263-20, il joint à sa saisine, outre le compte administratif et le compte de gestion, l'ensemble des documents budgétaires se rapportant à l'exercice intéressé et à l'exercice suivant.

Article R263-30

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Propositions de la chambre territoriale des comptes pour le rétablissement de l'équilibre budgétaire

Résumé La chambre territoriale des comptes aide les communes à équilibrer leur budget, et explique quand le déficit doit être résorbé, ou informe si le déficit est faible.

Les propositions de la chambre territoriale des comptes, formulées conformément à l'article L. 263-20 et tendant au rétablissement de l'équilibre budgétaire, portent sur des mesures relevant de la seule responsabilité de la commune ou de l'établissement public concerné, propres à apurer le déficit constaté. Elles précisent la période au cours de laquelle l'apurement doit intervenir.

La chambre, si elle constate que le déficit n'atteint pas les seuils fixés par l'article L. 263-20 précité et qu'il n'y a pas lieu de proposer des mesures de redressement, notifie sa décision motivée au haut-commissaire et à la commune ou à l'établissement public concerné.

Article R263-31

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Mesures pour la résorption des déficits budgétaires en Nouvelle-Calédonie

Résumé La chambre aide à résoudre les problèmes budgétaires des communes en Nouvelle-Calédonie, si nécessaire.

Lorsque les budgets primitifs des exercices au cours desquels le déficit doit être résorbé ne font pas ressortir les mesures suffisantes à cette résorption, la chambre territoriale des comptes, à laquelle ces budgets ont été transmis par le haut-commissaire, propose à ce dernier les mesures nécessaires, dans les conditions prévues à l'article R. 263-23. Lorsque les budgets font ressortir des mesures suffisantes, la chambre le constate.

Article R263-32

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Information sur les déficits budgétaires en Nouvelle-Calédonie

Résumé Si un déficit budgétaire pourrait nécessiter des mesures correctives, la chambre territoriale des comptes le signale à la commune et au haut-commissaire et suit les étapes prévues.

Si, dans l'exercice de ses missions, la chambre territoriale des comptes constate que l'exécution du budget s'est traduite par un déficit susceptible d'entraîner les mesures de rétablissement de l'équilibre prévues par l'article L. 263-20, elle en informe la commune ou l'établissement public concerné et le haut-commissaire. La procédure prévue aux articles R. 263-29 et R. 263-30 est applicable.

Article R263-33

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Saisie de la chambre territoriale des comptes en cas de déficit budgétaire

Résumé Si les comptes d'une commune ou d'un groupement montrent un gros trou financier, le haut-commissaire informe la chambre territoriale des comptes.

Le haut-commissaire saisit la chambre territoriale des comptes, en application des dispositions de l'article L. 263-20, lorsque l'arrêté des comptes de l'établissement public communal ou intercommunal fait apparaître dans l'exécution du budget un déficit égal ou supérieur à 5 % des recettes de la section de fonctionnement s'il s'agit d'un groupement de communes totalisant 20 000 habitants ou plus, et à 10 % s'il s'agit d'un groupement de communes totalisant moins de 20 000 habitants ou d'un autre établissement public communal ou intercommunal.