Article L311-7
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Dispositions d'application du décret
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent livre.
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Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent livre.
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Abrogé depuis le 2023-01-01 par [object Object]
Ont qualité pour déférer au ministère public des faits susceptibles de relever des infractions du présent titre :
– le président du Sénat ;
– le président de l'Assemblée nationale ;
– le Premier ministre ;
– le ministre chargé du budget ;
– les autres membres du Gouvernement pour les faits relevés à la charge des fonctionnaires et agents placés sous leur autorité ainsi que des agents exerçant dans des organismes placés sous leur tutelle ;
– la Cour des comptes ;
– les chambres régionales et territoriales des comptes ;
– les procureurs de la République ;
– les créanciers pour les faits visés à l'article L. 313-12.
Le procureur général près la Cour des comptes peut également saisir la Cour de sa propre initiative.
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Abrogé depuis le 2023-01-01 par [object Object]
Le ministère public près la Cour peut saisir la Cour, par réquisitoire au vu de ces déférés ou de sa propre initiative. Si le ministère public estime qu'il n'y a pas lieu à poursuites, il procède au classement de l'affaire.
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Abrogé depuis le 2023-01-01 par [object Object]
La Cour ne peut être saisie par le ministère public après l'expiration d'un délai de cinq années révolues à compter du jour où a été commis le fait de nature à donner lieu à l'application des sanctions prévues par le présent titre.
L'enregistrement du déféré au ministère public, le réquisitoire introductif ou supplétif, la mise en cause telle que prévue à l'article L. 314-5, le procès-verbal d'audition des personnes mises en cause ou des témoins, le dépôt du rapport du rapporteur, la décision de poursuivre et la décision de renvoi interrompent la prescription prévue à l'alinéa précédent.
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Abrogé depuis le 2023-01-01 par [object Object]
Ne peuvent exercer les fonctions de rapporteur ou être membre de la formation de jugement les personnes qui, dans l'affaire qui est soumise à la Cour, ont soit fait un acte de poursuite ou d'instruction, soit participé au délibéré de la Cour des comptes ou de la chambre régionale ou territoriale des comptes à l'origine du déféré.
La récusation d'un membre de la Cour ou d'un rapporteur est prononcée, à la demande d'une partie, s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité.
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Abrogé depuis le 2023-01-01 par [object Object]
Au vu du réquisitoire, le président de la Cour désigne un ou plusieurs rapporteurs chargés de l'instruction. Cette instruction peut être ouverte contre une personne non dénommée.
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Abrogé depuis le 2023-01-01 par [object Object]
Le rapporteur mène l'instruction à charge et à décharge. Il a qualité pour procéder à toutes enquêtes et investigations utiles auprès de toutes administrations, se faire communiquer tous documents, même secrets, entendre ou questionner oralement ou par écrit tous témoins et toutes personnes dont la responsabilité paraîtrait engagée.
Le rapporteur peut se faire assister par des personnes qualifiées.
Les personnes à l'égard desquelles ont été, en cours d'instruction, relevés des faits de nature à donner lieu à renvoi devant la Cour en sont avisées, à la diligence du ministère public, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, précisant qu'elles sont autorisées à se faire assister, dans la suite de la procédure, par un conseil de leur choix.
Pendant l'instruction, les personnes ainsi mises en cause ont accès au dossier de l'affaire et sont informées des pièces nouvelles qui y sont versées. Elles peuvent produire des documents et présenter des observations écrites. A leur demande, elles sont entendues par le rapporteur.
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Abrogé depuis le 2023-01-01 par [object Object]
L'instruction est close par le dépôt du rapport qui est versé au dossier. Le dossier est adressé au ministère public qui peut prononcer par décision motivée le classement de l'affaire, décider le renvoi devant la Cour ou demander un complément d'instruction au président de la Cour.
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Abrogé depuis le 2017-05-01
La décision de classement du procureur général est notifiée au président de l'Assemblée nationale, au président du Sénat, au Premier ministre, à l'intéressé, au ministre dont l'intéressé dépend, au ministre chargé des finances ainsi que, le cas échéant, au ministre de tutelle et à l'auteur de la saisine.
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Abrogé depuis le 2023-01-01 par [object Object]
Si le ministère public conclut au renvoi devant la Cour, la personne mise en cause en est avisée.
La personne mise en cause peut, dans un délai de deux mois, produire un mémoire écrit qui est versé au dossier de la procédure.
Le ministère public peut, au vu d'éléments nouveaux ou de pièces versées au dossier postérieurement à la décision de renvoi, saisir la Cour d'un réquisitoire supplétif jusqu'au jour de l'audience publique.
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Abrogé depuis le 2023-01-01 par [object Object]
Le rôle des audiences est préparé par le ministère public et arrêté par le président de la Cour.
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Abrogé depuis le 2023-01-01 par [object Object]
Les personnes qui sont entendues à l'audience soit à la requête de la Cour, soit sur l'initiative du ministère public, soit enfin à la demande de l'intéressé, sur permis de citer accordé par le président de la formation de jugement, le ministère public entendu dans ses conclusions, à la demande de la personne renvoyée, le sont sous foi de serment, dans les conditions prévues par le code de procédure pénale.
Toutefois, le président de la Cour peut autoriser les intéressés ou les témoins qui en auront fait la demande, assortie de toutes justifications utiles, à ne pas comparaître personnellement à l'audience.
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Abrogé depuis le 2023-01-01 par [object Object]
Les intéressés ou les témoins qui ne répondent pas, dans les délais impartis par la Cour, aux communications ou aux convocations qui leur sont adressées sont passibles de l'amende prévue à l'article 109 du code de procédure pénale.
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Abrogé depuis le 2023-01-01 par [object Object]
Le président de la formation de jugement a la police de l'audience et la direction des débats.
Dans chaque affaire, le ministère public présente la décision de renvoi.
Avant de procéder à l'audition des témoins, le président interroge la personne renvoyée ou son représentant et reçoit ses déclarations.
Les membres de la Cour et le ministère public peuvent poser des questions à la personne renvoyée ou aux témoins, en demandant la parole au président.
La personne renvoyée peut également, dans les mêmes conditions, poser des questions aux témoins et, le cas échéant, aux autres personnes renvoyées.
Le ministère public présente les réquisitions qu'il croit convenables au bien de la justice.
La personne renvoyée ou son représentant a la parole en dernier.
A tout moment, le ministère public ou la personne renvoyée peuvent demander une suspension de l'audience.
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Abrogé depuis le 2023-01-01 par [object Object]
Les décisions sont prises à la majorité des voix.
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Abrogé depuis le 2023-01-01 par [object Object]
Lorsque plusieurs personnes sont impliquées dans la même affaire, leur cas peut être instruit et jugé simultanément et faire l'objet d'un seul et même arrêt.
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Abrogé depuis le 2023-01-01 par [object Object]
Les poursuites devant la Cour ne font pas obstacle à l'exercice de l'action pénale et de l'action disciplinaire.
Si l'instruction permet ou a permis de relever à la charge d'une personne mentionnée à l'article L. 312-1 des faits qui paraissent de nature à justifier une sanction disciplinaire, le président de la Cour signale ces faits à l'autorité ayant pouvoir disciplinaire sur la personne mise en cause. Cette autorité doit, dans le délai de six mois, faire connaître au président de la Cour par une communication motivée les mesures qu'elle a prises.
Si l'instruction fait apparaître des faits susceptibles de constituer des délits ou des crimes, le procureur général transmet le dossier au procureur de la République dans les conditions prévues à l'article 40 du code de procédure pénale et avise de cette transmission le ministre ou l'autorité dont relève la personne mise en cause.
Le ministère public peut transmettre au procureur de la République, de sa propre initiative ou à la demande de ce dernier, la copie de toute pièce d'un dossier de procédure qui intéresse une enquête pénale.
Si la Cour estime, en statuant sur les poursuites, qu'une sanction disciplinaire peut être encourue, elle communique le dossier à l'autorité compétente. Cette autorité doit, dans le délai de six mois, faire connaître à la Cour, par une communication motivée, les mesures qu'elle a prises.
Le procureur de la République peut transmettre au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière, de sa propre initiative ou à la demande de ce dernier, la copie de toute pièce d'une procédure judiciaire relative à des faits de nature à constituer des infractions prévues et sanctionnées par les articles L. 313-1 à L. 313-14.
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Abrogé depuis le 2005-06-18
L'arrêt de la Cour est notifié aux personnes mentionnées à l'article L. 314-7.
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Abrogé depuis le 2017-05-01
Lorsque plusieurs personnes sont impliquées dans la même affaire, leur cas peut être instruit et jugé simultanément et faire l'objet d'un seul et même arrêt.
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Abrogé depuis le 2017-05-01
Les poursuites devant la Cour ne font pas obstacle à l'exercice de l'action pénale et de l'action disciplinaire.
Si l'instruction permet ou a permis de relever à la charge d'une personne mentionnée à l'article L. 312-1 des faits qui paraissent de nature à justifier une sanction disciplinaire, le président de la Cour signale ces faits à l'autorité ayant pouvoir disciplinaire sur l'intéressé. Cette autorité doit, dans le délai de six mois, faire connaître au président de la Cour par une communication motivée les mesures qu'elle a prises.
Si l'instruction fait apparaître des faits susceptibles de constituer des délits ou des crimes, le procureur général transmet le dossier au procureur de la République dans les conditions prévues à l'article 40 du code de procédure pénale et avise de cette transmission le ministre ou l'autorité dont relève l'intéressé.
Si la Cour estime, en statuant sur les poursuites, qu'une sanction disciplinaire peut être encourue, elle communique le dossier à l'autorité compétente. Cette autorité doit, dans le délai de six mois, faire connaître à la Cour, par une communication motivée, les mesures qu'elle a prises.
Le procureur de la République peut transmettre au procureur général près la Cour des comptes, ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière, d'office ou à la demande de ce dernier, la copie de toute pièce d'une procédure judiciaire relative à des faits de nature à constituer des infractions prévues et sanctionnées par les articles L. 313-1 à L. 313-14.
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2 cités
Abrogé depuis le 2023-01-01 par [object Object]
Au cas où la Cour n'aurait pas été saisie ou n'aurait relevé aucune infraction susceptible de donner lieu aux sanctions prévues au présent titre, les ministres ou autorités responsables sont tenus d'engager l'action disciplinaire contre les agents mentionnés à l'article L. 312-1 dont la faute aura été relevée par la Cour des comptes dans un référé, dans un rapport annuel ou dans une communication faite au Parlement en application de l'article 47 de la Constitution et des articles L. O. 132-1, L. 132-3, L. 132-4 et L. 143-5, chaque fois que cette faute aura entraîné un dépassement de crédit ou causé un préjudice à l'une des collectivités visées à l'article L. 312-1.
Les sanctions prises à la suite de la procédure instituée par le présent article sont portées à la connaissance du Parlement.
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Abrogé depuis le 2017-05-01 par [object Object]
Les arrêts par lesquels la Cour prononce des condamnations peuvent, dès qu'ils ont acquis un caractère définitif, être publiés, en tout ou partie, sur décision de la Cour, au Journal officiel de la République française.
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