Code des juridictions financières

Article L314-1-1

Article L314-1-1

Le ministère public près la Cour peut saisir la Cour, par réquisitoire au vu de ces déférés ou de sa propre initiative. Si le ministère public estime qu'il n'y a pas lieu à poursuites, il procède au classement de l'affaire.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du lundi 1 mai 2017

Abrogé le dimanche 1 janvier 2023

Le ministère public près la Cour peut saisir la Cour, par réquisitoire au vu de ces déférés ou de sa propre initiative. Si le ministère public estime qu'il n'y a pas lieu à poursuites, il procède au classement de l'affaire.