Article L314-1-1
Abrogé depuis le 2023-01-01 par Ordonnance n°2022-408 du 23 mars 2022 - art. 6
Le ministère public près la Cour peut saisir la Cour, par réquisitoire au vu de ces déférés ou de sa propre initiative. Si le ministère public estime qu'il n'y a pas lieu à poursuites, il procède au classement de l'affaire.
1 version