Article L314-9
Abrogé depuis le 2023-01-01 par Ordonnance n°2022-408 du 23 mars 2022 - art. 6
Le rôle des audiences est préparé par le ministère public et arrêté par le président de la Cour.
2 versions
Abrogé depuis le 2023-01-01 par Ordonnance n°2022-408 du 23 mars 2022 - art. 6
Le rôle des audiences est préparé par le ministère public et arrêté par le président de la Cour.
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En vigueur à partir du lundi 1 mai 2017
Abrogé le dimanche 1 janvier 2023
Le rôle des audiences est préparé par le ministère public et arrêté par le président de la Cour.
En vigueur à partir du mercredi 26 juillet 1995
Le rôle des audiences est préparé par le ministère public et arrêté par le président.