Code des juridictions financières

Article L314-1

Article L314-1

Ont qualité pour déférer au ministère public des faits susceptibles de relever des infractions du présent titre :

– le président du Sénat ;

– le président de l'Assemblée nationale ;

– le Premier ministre ;

– le ministre chargé du budget ;

– les autres membres du Gouvernement pour les faits relevés à la charge des fonctionnaires et agents placés sous leur autorité ainsi que des agents exerçant dans des organismes placés sous leur tutelle ;

– la Cour des comptes ;

– les chambres régionales et territoriales des comptes ;

– les procureurs de la République ;

– les créanciers pour les faits visés à l'article L. 313-12.

Le procureur général près la Cour des comptes peut également saisir la Cour de sa propre initiative.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du lundi 1 mai 2017

Abrogé le dimanche 1 janvier 2023

Ont qualité pour déférer au ministère public des faits susceptibles de relever des infractions du présent titre :

le président du Sénat ;

le président de l'Assemblée nationale ;

le Premier ministre ;

le ministre chargé du budget ;

les autres membres du Gouvernement pour les faits relevés à la charge des fonctionnaires et agents placés sous leur autorité ainsi que des agents exerçant dans des organismes placés sous leur tutelle ;

la Cour des comptes ;

les chambres régionales et territoriales des comptes ;

les procureurs de la République ;

– les créanciers pour les faits visés à l'article L. 313-12.

Le procureur général près la Cour des comptes peut également saisir la Cour de sa propre initiative.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 22 février 2007

Ont seuls qualité pour saisir la Cour, par l'organe du ministère public :

- le président de l'Assemblée nationale ;

- le président du Sénat ;

- le Premier ministre ;

- le ministre chargé des finances ;

- les autres membres du Gouvernement pour les faits relevés à la charge des fonctionnaires et agents placés sous leur autorité ;

- la Cour des comptes ;

- les chambres régionales et territoriales des comptes ;

-les créanciers pour les faits visés à l'article L. 313-12.

Le procureur général près la Cour des comptes peut également saisir la Cour de sa propre initiative.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 26 juillet 1995

Ont seuls qualité pour saisir la Cour, par l'organe du ministère public :

- le président de l'Assemblée nationale ;

- le président du Sénat ;

- le Premier ministre ;

- le ministre chargé des finances ;

- les autres membres du Gouvernement pour les faits relevés à la charge des fonctionnaires et agents placés sous leur autorité ;

- la Cour des comptes ;

- les chambres régionales des comptes ;

- les créanciers pour les faits visés à l'article L. 313-12.

Le procureur général près la Cour des comptes peut également saisir la Cour de sa propre initiative.