Code des juridictions financières

CHAPITRE III : Procédure

Article L311-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des règles de procédure de la Cour des comptes et instruction par supplément d'information à la Cour d'appel financière

Résumé La Cour d'appel financière utilise les mêmes règles que la Cour des comptes, mais l'enquête est faite par un membre de la Cour d'appel.

Les règles de procédure édictées pour la Cour des comptes au chapitre II du titre IV du livre Ier sont applicables devant la Cour d'appel financière.

Toutefois, l'instruction prend la forme du supplément d'information prévu à l'article L. 142-1-8. Elle est menée par un membre de la Cour d'appel mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 311-2 désigné par le président.

Article L311-6

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Suspension de l'exécution des arrêts de la chambre du contentieux en cas de recours

Résumé Faire appel dans les temps suspend l'exécution des décisions de la chambre du contentieux.

Le délai de recours et l'exercice de l'appel dans ce même délai suspendent l'exécution des arrêts de la chambre du contentieux.

Article L313-1

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Amende pour dépenses non contrôlées

Résumé Quand on dépense sans suivre les règles, on peut payer une amende de 150 euros minimum, jusqu'au salaire annuel.
Mots-clés : contrôle financier amende dépenses publiques responsabilité administrative

Toute personne visée à l'article L. 312-1 qui aura engagé une dépense sans respecter les règles applicables en matière de contrôle financier portant sur l'engagement des dépenses sera passible d'une amende dont le minimum ne pourra être inférieur à 150 euros et dont le maximum pourra atteindre le montant du traitement ou salaire brut annuel qui lui était alloué à la date à laquelle le fait a été commis.

Article L313-2

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Amende pour dissimulation de dépassement de crédit

Résumé Il faut payer une amende si on cache un dépassement de crédit en imputant une dépense de façon irrégulière.
Mots-clés : Finances publiques Contrôle des dépenses Sanctions Amendes Gestion budgétaire

Toute personne visée à l'article L. 312-1 qui, pour dissimuler un dépassement de crédit, aura imputé ou fait imputer irrégulièrement une dépense sera passible de l'amende prévue à l'article L. 313-1.

Article L313-3

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Engagement de dépenses sans autorisation

Résumé Si quelqu'un dépense de l'argent sans pouvoir ou délégation, il peut être sanctionné d'une amende.
Mots-clés : Finances publiques Contrôle des dépenses Sanctions Délégation de signature

Toute personne visée à l'article L. 312-1 qui aura engagé des dépenses sans en avoir le pouvoir ou sans avoir reçu délégation de signature à cet effet sera passible de l'amende prévue à l'article L. 313-1.

Article L313-4

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Responsabilité financière des fonctionnaires

Résumé Un fonctionnaire qui ne respecte pas les règles de gestion des finances publiques peut être puni d'une amende, et si c'est une gestion cachée, la Cour des comptes peut le transmettre à la Cour de discipline budgétaire.
Mots-clés : finances publiques discipline budgétaire amendes gestion occulte cour des comptes

Toute personne visée à l'article L. 312-1 qui, en dehors des cas prévus aux articles précédents, aura enfreint les règles relatives à l'exécution des recettes et des dépenses de l'Etat ou des collectivités, établissements et organismes mentionnés à ce même article ou à la gestion des biens leur appartenant ou qui, chargée de la tutelle desdites collectivités, desdits établissements ou organismes, aura donné son approbation aux décisions incriminées sera passible de l'amende prévue à l'article L. 313-1.

Lorsque les faits incriminés constituent une gestion occulte au sens du paragraphe XI de l'article 60 de la loi de finances pour 1963 (n° 63-156 du 23 février 1963), la Cour des comptes peut déférer à la Cour de discipline budgétaire et financière les comptables de fait quand leurs agissements ont entraîné des infractions prévues au présent titre.

Article L313-5

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Sanctions pour non‑déclaration fiscale des fonctionnaires

Résumé Les fonctionnaires qui ne déclarent pas ou mentent sur leurs impôts peuvent être sanctionnés.
Mots-clés : Fiscalité Fonction publique Sanctions Déclarations fiscales

Sont également passibles de la sanction prévue à l'article L. 313-4 toutes personnes visées à l'article L. 312-1 qui, dans l'exercice de leurs fonctions, ont omis sciemment de souscrire les déclarations qu'elles sont tenues de fournir aux administrations fiscales en vertu des dispositions du code général des impôts et de ses annexes ou fourni sciemment des déclarations inexactes ou incomplètes.

Article L313-6

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Amende pour avantage injustifié accordé par un fonctionnaire

Résumé Un fonctionnaire qui donne un avantage injustifié à quelqu’un, causant un préjudice, peut être sanctionné par une amende de 300 € à deux fois son salaire annuel brut.
Mots-clés : Sanctions Fonction publique Avantage injustifié Amende Trésor

Toute personne visée à l'article L. 312-1 qui, dans l'exercice de ses fonctions ou attributions, aura, en méconnaissance de ses obligations, procuré à autrui un avantage injustifié, pécuniaire ou en nature, entraînant un préjudice pour le Trésor, la collectivité ou l'organisme intéressé, ou aura tenté de procurer un tel avantage sera passible d'une amende dont le minimum ne pourra être inférieur à 300 euros et dont le maximum pourra atteindre le double du montant du traitement ou salaire brut annuel qui lui était alloué à la date de l'infraction.

Article L313-7

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Amende pour non-exécution d'une décision de justice

Résumé Quand quelqu'un ne suit pas une décision de justice, il peut être puni d'une amende de 300 euros jusqu'à son salaire annuel.
Mots-clés : Sanctions Amendes Décision de justice Service public Personnes publiques

Toute personne mentionnée à l'article L. 312-1 dont les agissements auront entraîné la condamnation d'une personne morale de droit public ou d'un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public à une astreinte en raison de l'inexécution totale ou partielle ou de l'exécution tardive d'une décision de justice sera passible d'une amende dont le minimum ne pourra être inférieur à 300 euros et dont le maximum pourra atteindre le montant du traitement ou salaire brut annuel qui lui était alloué à la date où la décision de justice aurait dû recevoir exécution.

Article L313-7-1

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Amende pour faute grave de direction

Résumé Un chef qui fait un gros tort à son organisme en agissant mal ou en négligeant peut être puni d'une amende.
Mots-clés : Responsabilité des dirigeants Sanctions financières Gestion publique Contrôle des comptes

Toute personne visée à l'article L. 312-1 chargée de responsabilités au sein de l'un des organismes mentionnés aux articles L. 133-1 et L. 133-2 qui, dans l'exercice de ses fonctions, aura causé un préjudice grave à cet organisme, par des agissements manifestement incompatibles avec les intérêts de celui-ci, par des carences graves dans les contrôles qui lui incombaient ou par des omissions ou négligences répétées dans son rôle de direction sera passible de l'amende prévue à l'article L. 313-1.

Article L313-8

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Limitation maximale de l’amende liée à la rémunération

Résumé Si la personne n’est pas payée comme un traitement, l’amende maximale peut atteindre le salaire brut annuel le plus élevé d’un directeur d’administration centrale.
Mots-clés : amende rémunération fonction publique droit administratif

Lorsque les personnes visées aux articles L. 313-1 à L. 313-7-1 ne perçoivent pas une rémunération ayant le caractère d'un traitement, le maximum de l'amende pourra atteindre le montant du traitement brut annuel correspondant à l'échelon le plus élevé afférent à l'emploi de directeur d'administration centrale.

Article L313-9

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Exemption de sanctions par ordre écrit

Résumé Si on a un ordre écrit de son chef ou du ministre, on ne peut pas être sanctionné.
Mots-clés : sanctions ordre écrit responsabilité personnel public

Les personnes visées à l'article L. 312-1 ne sont passibles d'aucune sanction si elles peuvent exciper d'un ordre écrit de leur supérieur hiérarchique ou de la personne légalement habilitée à donner un tel ordre, dont la responsabilité se substituera dans ce cas à la leur, ou donné personnellement par le ministre compétent, dès lors que ces autorités ont été dûment informées sur l'affaire.

Article L313-10

Les dispositions de l'article L. 313-9 s'appliquent aux fonctionnaires et agents des collectivités territoriales et de leurs groupements qui peuvent exciper d'un ordre écrit donné préalablement par leur supérieur hiérarchique ou par la personne légalement habilitée à donner un tel ordre, le maire, le président du conseil départemental, le président du conseil régional, le président du conseil exécutif de Corse ou le président élu d'un des groupements susvisés, dès lors que ces autorités ont été dûment informées sur l'affaire. Si l'ordre émane du supérieur hiérarchique ou de la personne légalement habilitée à donner un tel ordre, la responsabilité de ces derniers se substituera à celle du subordonné.

Article L313-11

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Limitation de cumulation des sanctions financières

Résumé Les amendes ne peuvent pas s'empiler, elles sont limitées à un plafond maximum.
Mots-clés : sanctions amendes limitation réglementation finance publique

Les sanctions prononcées en vertu des articles L. 313-1 à L. 313-4 ne pourront se cumuler que dans la limite du maximum applicable en vertu de ces mêmes articles et de l'article L. 318-8.

Les sanctions prononcées en vertu des articles L. 313-1 à L. 313-6 ne pourront se cumuler que dans la limite du maximum applicable en vertu des articles L. 313-6 et L. 313-8.

Article L313-12

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Amende pour non-respect des règles d'astreinte

Résumé Les fonctionnaires qui ne respectent pas les règles d'astreinte peuvent être condamnés à une amende.
Mots-clés : Sanctions administratives Astreintes Amendes Fonction publique Législation

En cas de manquement aux dispositions de l'article 1er, paragraphes 1 et 2, de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public, les personnes visées à l'article L. 312-1 sont passibles de l'amende prévue à l'article L. 313-1.

Article L313-13

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Montant maximum de l'amende pour les fonctionnaires

Résumé Les fonctionnaires peuvent recevoir une amende de 750 euros, ou plus si leur indemnité dépasse ce montant.
Mots-clés : amendes fonction publique indemnité sanctions

Le montant maximum de l'amende infligée aux personnes visées à l'article L. 312-2 pourra atteindre 750 euros ou le montant annuel brut de l'indemnité de fonction qui leur était allouée à la date de l'infraction, si ce montant excédait 750 euros.

Article L313-14

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Amendes du titre L313-14 : même nature que celles de la Cour des comptes

Résumé Les amendes prévues par l’article L313-14 sont traitées comme celles de la Cour des comptes pour gestion occulte, et elles sont recouvrées de la même façon, avec les mêmes garanties.
Mots-clés : Amendes Recouvrement Gestion occulte Cour des comptes Législation administrative

Les amendes prononcées en vertu du présent titre présentent les mêmes caractères que les amendes prononcées par la Cour des comptes en cas de gestion occulte au sens du paragraphe 11 de l'article 60 de la loi de finances pour 1963 (n° 63-156 du 23 février 1963). Leur recouvrement est poursuivi dans les mêmes formes et assorti des mêmes garanties.

Article L313-15

La Cour peut décider de la publication de l'arrêt selon les modalités qu'elle fixe.