Article L314-13
Abrogé depuis le 2023-01-01 par Ordonnance n°2022-408 du 23 mars 2022 - art. 6
Les décisions sont prises à la majorité des voix.
2 versions
Abrogé depuis le 2023-01-01 par Ordonnance n°2022-408 du 23 mars 2022 - art. 6
Les décisions sont prises à la majorité des voix.
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En vigueur à partir du lundi 1 mai 2017
Abrogé le dimanche 1 janvier 2023
Les décisions sont prises à la majorité des voix.
En vigueur à partir du mercredi 26 juillet 1995
La Cour ne peut valablement délibérer que si quatre au moins de ses membres sont présents.