Code des juridictions financières

Article L314-12

Article L314-12

Le président de la formation de jugement a la police de l'audience et la direction des débats.

Dans chaque affaire, le ministère public présente la décision de renvoi.

Avant de procéder à l'audition des témoins, le président interroge la personne renvoyée ou son représentant et reçoit ses déclarations.

Les membres de la Cour et le ministère public peuvent poser des questions à la personne renvoyée ou aux témoins, en demandant la parole au président.

La personne renvoyée peut également, dans les mêmes conditions, poser des questions aux témoins et, le cas échéant, aux autres personnes renvoyées.

Le ministère public présente les réquisitions qu'il croit convenables au bien de la justice.

La personne renvoyée ou son représentant a la parole en dernier.

A tout moment, le ministère public ou la personne renvoyée peuvent demander une suspension de l'audience.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du lundi 1 mai 2017

Abrogé le dimanche 1 janvier 2023

Le président de la formation de jugement a la police de l'audience et la direction des débats.

Dans chaque affaire, le ministère public présente la décision de renvoi.

Avant de procéder à l'audition des témoins, le président interroge la personne renvoyée ou son représentant et reçoit ses déclarations.

Les membres de la Cour et le ministère public peuvent poser des questions à la personne renvoyée ou aux témoins, en demandant la parole au président. La personne renvoyée peut également, dans les mêmes conditions, poser des questions aux témoins et, le cas échéant, aux autres personnes renvoyées.

Le ministère public présente les réquisitions qu'il croit convenables au bien de la justice.

La personne renvoyée ou son représentant a la parole en dernier.

A tout moment, le ministère public ou la personne renvoyée peuvent demander une suspension de l'audience.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 18 juin 2005

Dans chaque affaire, le rapporteur résume son rapport écrit. L'intéressé, soit par lui-même, soit par son conseil, est appelé à présenter ses observations. Le procureur général, l'avocat général ou le commissaire du Gouvernement présentent leurs conclusions. Des questions peuvent être posées par le président ou, avec son autorisation, par les membres de la Cour à l'intéressé ou à son représentant, qui doit avoir la parole le dernier.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 26 juillet 1995

Dans chaque affaire, le rapporteur résume son rapport écrit. L'intéressé, soit par lui-même, soit par son conseil, est appelé à présenter ses observations. Le procureur général, l'avocat général ou le commissaire du Gouvernement présentent leurs conclusions. Des questions peuvent être posées par le président ou, avec son autorisation, par les membres de la Cour à l'intéressé ou à son représentant, qui doit avoir la parole le dernier.

Le rapporteur a voix consultative dans les affaires qu'il rapporte.