Code des juridictions financières

CHAPITRE Ier : Missions

Abrogé1 mai 2017

Créé le 6 décembre 1994 · En vigueur du 1 janvier 2009 au 30 avril 2017

La Cour des comptes juge les comptes des comptables publics, sous réserve de la compétence que les dispositions du présent code attribuent, en premier ressort, aux chambres régionales et territoriales des comptes.

Elle statue sur les appels formés contre les décisions juridictionnelles rendues par les chambres régionales et territoriales des comptes.

Transféré1 mai 2017

Créé le 6 décembre 1994

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Assistance de la Cour des comptes au contrôle des lois de finances

Résumé. La Cour des comptes aide le Parlement et le Gouvernement à vérifier que les lois de finances sont bien appliquées.
La Cour des comptes assiste le Parlement et le Gouvernement dans le contrôle de l'exécution des lois de finances.

Créé le 6 décembre 1994

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle des recettes et dépenses par la Cour des comptes

Résumé. La Cour des comptes vérifie que l'argent public est bien reçu, bien dépensé et bien géré, en contrôlant les comptes de l'État et d'autres organismes publics.
La Cour des comptes vérifie sur pièces et sur place la régularité des recettes et des dépenses décrites dans les comptabilités publiques et s'assure du bon emploi des crédits, fonds et valeurs gérés par les services de l'Etat et, sous réserve des dispositions de l'article L. 131-3 ci-après, par les autres personnes morales de droit public.

Créé le 31 juillet 2011

La Cour des comptes s'assure que les comptes des administrations publiques sont réguliers, sincères et donnent une image fidèle du résultat de leur gestion, de leur patrimoine et de leur situation financière soit en certifiant elle-même les comptes, soit en rendant compte au Parlement de la qualité des comptes des administrations publiques dont elle n'assure pas la certification.
Abrogé1 mai 2017

Créé le 6 décembre 1994 · En vigueur du 9 février 1995 au 30 avril 2017

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Mission de la Cour des comptes : vérification des comptes publics

Résumé. La Cour des comptes vérifie les comptes et la gestion des entreprises publiques, et contrôle les rapports de délégataires pour prévenir la corruption.
La Cour des comptes assure la vérification des comptes et de la gestion des entreprises publiques ainsi que, dans le cadre du contrôle des comptes de l'autorité délégante, du rapport produit par le délégataire en application de l'article 40-1 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques.
Abrogé1 mai 2017

Créé le 6 décembre 1994

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Contrôle des institutions de la sécurité sociale par la Cour des comptes

Résumé. La Cour des comptes s’assure que les organismes de sécurité sociale gèrent bien l’argent et les services.
La Cour des comptes contrôle les institutions de la sécurité sociale.

Créé le 6 décembre 1994 · En vigueur du 19 décembre 2003 au 22 décembre 2011

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Contrôle des administrations centrales par la Cour des comptes

Résumé. La Cour des comptes vérifie que les administrations centrales et leurs services respectent la législation de sécurité sociale concernant leurs cotisations, et rend compte dans un rapport.
La Cour des comptes fait état des résultats des contrôles prévus aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, dans le rapport sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale prévu par l'article LO 132-3 du présent code.

Créé le 6 décembre 1994 · En vigueur du 13 avril 2000 au 30 avril 2017

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Contrôle des organismes financés par l'État

Résumé. La Cour des comptes vérifie que les organismes qui reçoivent de l'argent de l'État ou qui perçoivent des taxes respectent les règles.
La Cour des comptes peut exercer, dans les conditions fixées par voie réglementaire, un contrôle sur les organismes qui bénéficient du concours financier de l'Etat, d'une autre personne soumise à son contrôle ainsi que de la Communauté européenne et sur les organismes qui sont habilités à recevoir des taxes parafiscales, des impositions de toute nature et des cotisations légalement obligatoires, de même que sur les organismes habilités à percevoir des versements libératoires d'une obligation légale de faire.
Transféré1 mai 2017

Créé le 6 décembre 1994 · En vigueur du 25 juillet 2015 au 30 avril 2017

La Cour des comptes peut également exercer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, un contrôle du compte d'emploi des ressources collectées auprès du public par les organismes visés à l'article 3 de la loi n° 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant un appel public à la générosité, afin de vérifier la conformité des dépenses engagées par ces organismes aux objectifs poursuivis par un appel public à la générosité.

Ce contrôle peut comporter des vérifications auprès d'autres organismes qui reçoivent des organismes mentionnés au premier alinéa, sous quelque forme que ce soit, des ressources collectées.

La Cour des comptes peut contrôler, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat, la conformité entre les objectifs des organismes bénéficiant de dons ouvrant droit à un avantage fiscal et les dépenses financées par ces dons, lorsque le montant annuel de ceux-ci excède un seuil fixé par un décret en Conseil d'Etat.

Lorsque la Cour des comptes atteste, à l'issue du contrôle d'un organisme visé au présent article, de la non-conformité des dépenses engagées aux objectifs poursuivis par l'appel public à la générosité ou de la non-conformité des dépenses financées par les dons ouvrant droit à un avantage fiscal aux objectifs de l'organisme, elle assortit son rapport d'une déclaration explicite en ce sens. Cette déclaration est transmise au ministre chargé du budget et aux présidents des commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat. Elle est rendue publique.

Les formes que prend la déclaration visée à l'alinéa précédent et les conditions de sa publicité sont précisées par décret.

Abrogé1 mai 2017

Créé le 3 juillet 1996

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Contrôle de la Fondation du patrimoine par la Cour des comptes

Résumé. La Fondation du patrimoine doit expliquer à la Cour des comptes comment elle dépense l'argent.
La "Fondation du patrimoine" est soumise au contrôle de la Cour des comptes.
Abrogé1 mai 2017

Créé le 1 janvier 1997 · En vigueur du 27 mars 2014 au 30 avril 2017

L'Union des entreprises et des salariés pour le logement est soumise au contrôle de la Cour des comptes dans les conditions prévues à l'article L. 143-3.

Créé le 1 mars 2002 · En vigueur du 28 janvier 2016 au 30 avril 2017

Sans préjudice de la compétence attribuée aux chambres régionales et territoriales des comptes par l'article L. 211-10 du présent code, la Cour des comptes peut exercer un contrôle sur les personnes morales de droit privé à caractère sanitaire, social ou médico-social mentionnées à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique et financées par l'Etat, ses établissements publics ou l'un des organismes mentionnés à l'article L. 134-1 du présent code.

Transféré1 mai 2017

Créé le 6 décembre 1994 · En vigueur du 28 janvier 2016 au 30 avril 2017

La Cour des comptes exerce de plein droit toutes les compétences énumérées par les dispositions du présent livre.

Le jugement des comptes et l'examen de la gestion de tout ou partie des organismes relevant d'une même catégorie peuvent être délégués aux chambres régionales des comptes par arrêté du premier président de la Cour des comptes pris après avis du procureur général près la Cour des comptes et des présidents des chambres régionales des comptes concernées. Un décret en Conseil d'Etat définit les catégories d'organismes et la durée de la délégation. Il fixe, le cas échéant, le montant des recettes ordinaires en deçà duquel le jugement des comptes et l'examen de la gestion des organismes relevant d'une même catégorie peuvent être délégués.

Dans les conditions définies au deuxième alinéa, le jugement des comptes et l'examen de la gestion de tout ou partie des établissements publics nationaux relevant d'une même catégorie et ayant leur siège en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon peuvent être délégués aux chambres territoriales des comptes de Polynésie française, de Nouvelle-Calédonie, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin ou de Saint-Pierre-et-Miquelon par arrêté du premier président de la Cour des comptes pris après avis du procureur général près la Cour des comptes et du président de la chambre territoriale des comptes.

Transféré1 mai 2017

Créé le 7 juin 2005 · En vigueur du 17 novembre 2013 au 30 avril 2017

Lorsqu'une enquête ou un contrôle relève à la fois des compétences de la Cour des comptes et de celles d'une ou plusieurs chambres régionales ou territoriales des comptes ou de celles de deux ou plusieurs chambres régionales ou territoriales des comptes, ces juridictions peuvent, dans l'exercice de leurs missions non juridictionnelles, mener leurs travaux dans les conditions suivantes.

Une formation commune aux juridictions est constituée par arrêté du premier président dans des conditions fixées par voie réglementaire. Elle statue sur les orientations de ces travaux, les conduit et délibère sur leurs résultats. Elle en adopte la synthèse ainsi que les suites à lui donner.

Transféré1 mai 2017

Créé le 6 décembre 1994 · En vigueur du 26 décembre 2001 au 30 avril 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Inspection permanente des chambres régionales et territoriales

Résumé. La Cour des comptes doit toujours vérifier le travail des chambres régionales et territoriales, et cette vérification est dirigée par un magistrat de haut rang.
La Cour des comptes est chargée d'une fonction permanente d'inspection à l'égard des chambres régionales et territoriales des comptes. Cette fonction est confiée à une mission présidée par un magistrat de la Cour des comptes ayant au moins le grade de conseiller maître.

En vigueur depuis le mardi 6 décembre 1994

CHAPITRE Ier : Missions
Article L111-1
Article L111-2
Article L111-3
Article L111-3-1
Article L111-3-1 A
Article L111-4
Article L111-5
Article L111-6
Article L111-7
Article L111-8
Article L111-8-1
Article L111-8-2
Article L111-8-3
Article L111-9
Article L111-9-1
Article L111-10
Section 1 : Jugement des gestionnaires publics
Section 2 : Contrôle des comptes et de la gestion
Section 3 : Evaluation des politiques publiques
Section 4  : Certification des comptes
Section 5 : Délégation aux chambres régionales et territoriales des comptes
Section 6 : Contrôle des opérations de traitement des données à caractère personnel effectuées par les juridictions régies par le présent code dans l'exercice de leur fonction juridictionnelle