Article L111-1
Abrogé depuis le 2017-05-01
La Cour des comptes juge les comptes des comptables publics, sous réserve de la compétence que les dispositions du présent code attribuent, en premier ressort, aux chambres régionales et territoriales des comptes.
Elle statue sur les appels formés contre les décisions juridictionnelles rendues par les chambres régionales et territoriales des comptes.
Article L111-2
Abrogé depuis le 2017-05-01
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Assistance de la Cour des comptes au contrôle des lois de finances
Résumé La Cour des comptes aide le Parlement et le Gouvernement à vérifier que les lois de finances sont bien appliquées.
Mots-clés : Contrôle financier Cour des comptes Parlement Gouvernement
La Cour des comptes assiste le Parlement et le Gouvernement dans le contrôle de l'exécution des lois de finances.
Article L111-3
Abrogé depuis le 2017-05-01
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Contrôle des recettes et dépenses par la Cour des comptes
Résumé La Cour des comptes vérifie que l'argent public est bien reçu, bien dépensé et bien géré, en contrôlant les comptes de l'État et d'autres organismes publics.
Mots-clés : Contrôle financier Comptabilité publique Cour des comptes Gestion des fonds
La Cour des comptes vérifie sur pièces et sur place la régularité des recettes et des dépenses décrites dans les comptabilités publiques et s'assure du bon emploi des crédits, fonds et valeurs gérés par les services de l'Etat et, sous réserve des dispositions de l'article L. 131-3 ci-après, par les autres personnes morales de droit public.
Article L111-3-1
Abrogé depuis le 2017-05-01
La Cour des comptes contribue à l'évaluation des politiques publiques dans les conditions prévues par le présent code.
Article L111-3-1 A
Abrogé depuis le 2017-05-01
La Cour des comptes s'assure que les comptes des administrations publiques sont réguliers, sincères et donnent une image fidèle du résultat de leur gestion, de leur patrimoine et de leur situation financière soit en certifiant elle-même les comptes, soit en rendant compte au Parlement de la qualité des comptes des administrations publiques dont elle n'assure pas la certification.
Article L111-4
Abrogé depuis le 2017-05-01
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Mission de la Cour des comptes : vérification des comptes publics
Résumé La Cour des comptes vérifie les comptes et la gestion des entreprises publiques, et contrôle les rapports de délégataires pour prévenir la corruption.
Mots-clés : Cour des comptes contrôle financier entreprises publiques prévention de la corruption transparence économique
La Cour des comptes assure la vérification des comptes et de la gestion des entreprises publiques ainsi que, dans le cadre du contrôle des comptes de l'autorité délégante, du rapport produit par le délégataire en application de l'article 40-1 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques.
Article L111-5
Abrogé depuis le 2017-05-01
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Contrôle des institutions de la sécurité sociale par la Cour des comptes
Résumé La Cour des comptes s’assure que les organismes de sécurité sociale gèrent bien l’argent et les services.
Mots-clés : Cour des comptes sécurité sociale contrôle financier
La Cour des comptes contrôle les institutions de la sécurité sociale.
Article L111-6
Abrogé depuis le 2011-12-23 par [object Object]
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Contrôle des administrations centrales par la Cour des comptes
Résumé La Cour des comptes vérifie que les administrations centrales et leurs services respectent la législation de sécurité sociale concernant leurs cotisations, et rend compte dans un rapport.
Mots-clés : Sécurité sociale Contrôle Cour des comptes Administration publique
La Cour des comptes fait état des résultats des contrôles prévus aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, dans le rapport sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale prévu par l'article LO 132-3 du présent code.
Article L111-7
Abrogé depuis le 2017-05-01
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Contrôle des organismes financés par l'État
Résumé La Cour des comptes vérifie que les organismes qui reçoivent de l'argent de l'État ou qui perçoivent des taxes respectent les règles.
Mots-clés : Contrôle financier Cour des comptes Organismes publics Taxes Parafiscales Obligations légales
La Cour des comptes peut exercer, dans les conditions fixées par voie réglementaire, un contrôle sur les organismes qui bénéficient du concours financier de l'Etat, d'une autre personne soumise à son contrôle ainsi que de la Communauté européenne et sur les organismes qui sont habilités à recevoir des taxes parafiscales, des impositions de toute nature et des cotisations légalement obligatoires, de même que sur les organismes habilités à percevoir des versements libératoires d'une obligation légale de faire.
Article L111-8
Abrogé depuis le 2017-05-01
La Cour des comptes peut également exercer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, un contrôle du compte d'emploi des ressources collectées auprès du public par les organismes visés à l'article 3 de la loi n° 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant un appel public à la générosité, afin de vérifier la conformité des dépenses engagées par ces organismes aux objectifs poursuivis par un appel public à la générosité.
Ce contrôle peut comporter des vérifications auprès d'autres organismes qui reçoivent des organismes mentionnés au premier alinéa, sous quelque forme que ce soit, des ressources collectées.
La Cour des comptes peut contrôler, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat, la conformité entre les objectifs des organismes bénéficiant de dons ouvrant droit à un avantage fiscal et les dépenses financées par ces dons, lorsque le montant annuel de ceux-ci excède un seuil fixé par un décret en Conseil d'Etat.
Lorsque la Cour des comptes atteste, à l'issue du contrôle d'un organisme visé au présent article, de la non-conformité des dépenses engagées aux objectifs poursuivis par l'appel public à la générosité ou de la non-conformité des dépenses financées par les dons ouvrant droit à un avantage fiscal aux objectifs de l'organisme, elle assortit son rapport d'une déclaration explicite en ce sens. Cette déclaration est transmise au ministre chargé du budget et aux présidents des commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat. Elle est rendue publique.
Les formes que prend la déclaration visée à l'alinéa précédent et les conditions de sa publicité sont précisées par décret.
Article L111-8-1
Abrogé depuis le 2017-05-01
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Contrôle de la Fondation du patrimoine par la Cour des comptes
Résumé La Fondation du patrimoine doit expliquer à la Cour des comptes comment elle dépense l'argent.
Mots-clés : Contrôle financier Fondation Cour des comptes Patrimoine
La "Fondation du patrimoine" est soumise au contrôle de la Cour des comptes.
Article L111-8-2
Abrogé depuis le 2017-05-01
L'Union des entreprises et des salariés pour le logement est soumise au contrôle de la Cour des comptes dans les conditions prévues à l'article L. 143-3.
Article L111-8-3
Abrogé depuis le 2017-05-01
Article L111-9
Abrogé depuis le 2017-05-01
La Cour des comptes exerce de plein droit toutes les compétences énumérées par les dispositions du présent livre.
Le jugement des comptes et l'examen de la gestion de tout ou partie des organismes relevant d'une même catégorie peuvent être délégués aux chambres régionales des comptes par arrêté du premier président de la Cour des comptes pris après avis du procureur général près la Cour des comptes et des présidents des chambres régionales des comptes concernées. Un décret en Conseil d'Etat définit les catégories d'organismes et la durée de la délégation. Il fixe, le cas échéant, le montant des recettes ordinaires en deçà duquel le jugement des comptes et l'examen de la gestion des organismes relevant d'une même catégorie peuvent être délégués.
Dans les conditions définies au deuxième alinéa, le jugement des comptes et l'examen de la gestion de tout ou partie des établissements publics nationaux relevant d'une même catégorie et ayant leur siège en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon peuvent être délégués aux chambres territoriales des comptes de Polynésie française, de Nouvelle-Calédonie, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin ou de Saint-Pierre-et-Miquelon par arrêté du premier président de la Cour des comptes pris après avis du procureur général près la Cour des comptes et du président de la chambre territoriale des comptes.
Article L111-9-1
Abrogé depuis le 2017-05-01
Lorsqu'une enquête ou un contrôle relève à la fois des compétences de la Cour des comptes et de celles d'une ou plusieurs chambres régionales ou territoriales des comptes ou de celles de deux ou plusieurs chambres régionales ou territoriales des comptes, ces juridictions peuvent, dans l'exercice de leurs missions non juridictionnelles, mener leurs travaux dans les conditions suivantes.
Une formation commune aux juridictions est constituée par arrêté du premier président dans des conditions fixées par voie réglementaire. Elle statue sur les orientations de ces travaux, les conduit et délibère sur leurs résultats. Elle en adopte la synthèse ainsi que les suites à lui donner.
Article L111-10
Abrogé depuis le 2017-05-01
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Inspection permanente des chambres régionales et territoriales
Résumé La Cour des comptes doit toujours vérifier le travail des chambres régionales et territoriales, et cette vérification est dirigée par un magistrat de haut rang.
Mots-clés : Inspection Cour des comptes Chambres régionales Chambres territoriales Magistrat
La Cour des comptes est chargée d'une fonction permanente d'inspection à l'égard des chambres régionales et territoriales des comptes. Cette fonction est confiée à une mission présidée par un magistrat de la Cour des comptes ayant au moins le grade de conseiller maître.
Article L111-8-3
Abrogé depuis le 2011-05-19 par [object Object]
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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Fondation pour les études comparatives : contrôle par la Cour des comptes
Résumé La Fondation pour les études comparatives doit être contrôlée par la Cour des comptes.
Mots-clés : Fondation Contrôle financier Cour des comptes Gestion publique
La " Fondation pour les études comparatives " est soumise au contrôle de la Cour des comptes.