Code des juridictions financières

Sous-section 2 : Contrôle des comptes et de la gestion

Article LO262-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle des comptes et de la gestion des provinces et établissements publics en Nouvelle-Calédonie

Résumé La chambre territoriale des comptes vérifie que les provinces et les établissements publics dépensent correctement leur argent.

Pour les provinces, le territoire, ainsi que pour leurs établissements publics dont elle assure le jugement effectif des comptes du comptable en application du premier alinéa de l'article L. O. 272-2, la chambre territoriale vérifie sur pièces et sur place la régularité des recettes et dépenses décrites dans leurs comptabilités respectives. Elle s'assure de l'emploi régulier des crédits, fonds et valeurs.

Article L262-6

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Contrôle des comptes et de la gestion par la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie

Résumé La chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie vérifie que les comptes et la gestion des organismes sont corrects et évalue les résultats par rapport aux objectifs, sans juger de la pertinence de ces objectifs.

Par ses contrôles, la chambre territoriale contrôle les comptes et procède à un examen de la gestion.

Elle vérifie sur pièce et sur place la régularité des recettes et dépenses décrites dans les comptabilités des organismes relevant de sa compétence. Elle s'assure de l'emploi régulier des crédits, fonds et valeurs.

L'examen de la gestion porte sur la régularité des actes de gestion, sur l'économie des moyens mis en œuvre et sur l'évaluation des résultats atteints par rapport aux objectifs fixés par l'organe délibérant. L'opportunité de ces objectifs ne peut faire l'objet d'observations.

La chambre territoriale des comptes peut également assurer ce contrôle sur demande motivée soit du haut-commissaire, soit de l'exécutif de la collectivité ou de l'établissement public concerné.

Article L262-7

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Contrôle des communes et de leurs établissements publics par la chambre territoriale des comptes

Résumé La chambre territoriale des comptes vérifie que les communes et leurs services font les choses correctement.

La chambre territoriale des comptes contrôle les communes et leurs établissements publics

Article L262-8

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Contrôle des organismes par la chambre territoriale des comptes en Nouvelle-Calédonie

Résumé La chambre territoriale des comptes en Nouvelle-Calédonie vérifie les comptes des organismes aidés financièrement ou influencés par les collectivités locales.

La chambre territoriale des comptes peut contrôler les organismes, quel que soit leur statut juridique, auxquels les collectivités territoriales, leurs établissements publics ou les autres organismes relevant de sa compétence, apportent un concours financier supérieur à 1 500 Euros ou de sa contrepartie en monnaie locale, ou dans lesquels ils détiennent, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou exercent, directement ou indirectement, un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.

Article L262-9

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Contrôle des filiales des organismes par la chambre territoriale des comptes

Résumé La chambre territoriale des comptes peut vérifier les entreprises détenues par celles qu'elle contrôle si elles ont plus de la moitié des parts.

La chambre territoriale des comptes peut contrôler les filiales des organismes visés à l'article L. 262-8, lorsque ces organismes détiennent dans lesdites filiales, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou exercent, directement ou indirectement, un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.

Article L262-10

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Article L262-10

Résumé La chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie peut contrôler certains centres de santé, établissements et services privés financés par des collectivités, des établissements publics, des groupements d'intérêt public ou des organismes spécifiques, ainsi que par les usagers pour les frais d'hébergement et les prestations annexes. Elle peut aussi contrôler les entités exerçant un contrôle sur ces établissements et services ou ayant un pouvoir de décision prépondérant. Cette capacité de contrôle s'étend également aux personnes morales qui exercent un contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, ou qui détiennent plus de la moitié des voix dans les organes délibérants ou qui exercent, directement ou indirectement, un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion sur ces établissements et services.

Sans préjudice de la compétence attribuée à la Cour des comptes par l'article L. 111-7, la chambre territoriale des comptes peut contrôler les centres de santé mentionnés à l'article L. 6323-1 du code de la santé publique, les établissements et services de droit privé à caractère sanitaire, social ou médico-social financés par une collectivité territoriale, un établissement public ou un groupement d'intérêt public relevant lui-même de la compétence de la chambre territoriale des comptes ou par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 134-1 du présent code ainsi que par les usagers au titre du paiement de leur hébergement ou des prestations annexes ou suppléments qui leur sont facturés.

Elle peut également contrôler les personnes morales qui exercent un contrôle, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, sur les établissements et les services mentionnés au premier alinéa du présent article et celles qui détiennent plus de la moitié des voix dans les organes délibérants ou qui exercent, directement ou indirectement, un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion sur ces mêmes établissements et services.

Article L262-11

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Compétence de la Cour des comptes en matière de contrôle financier en Nouvelle-Calédonie

Résumé La Cour des comptes contrôle certains établissements en Nouvelle-Calédonie et peut déléguer ce contrôle à la chambre territoriale des comptes.

Lorsque des établissements, sociétés, groupements et organismes, quel que soit leur statut juridique, auxquels les personnes morales relevant de la compétence de la chambre territoriale des comptes apportent un concours financier supérieur à 1 500 euros ou dans lesquels elles détiennent, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, sur lesquels elles exercent, directement ou indirectement, un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion, relèvent du contrôle de plusieurs chambres régionales ou territoriales des comptes, la Cour des comptes est compétente pour assurer leur contrôle.

La Cour des comptes est également compétente pour assurer le contrôle des établissements, sociétés, groupements et organismes, quel que soit leur statut juridique, auxquels les personnes morales relevant de la compétence d'une ou plusieurs chambres régionales ou territoriales des comptes et de la Cour des comptes apportent, ensemble, un concours financier supérieur à 1 500 euros ou dans lesquels elles détiennent, ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou sur lesquels elles exercent, ensemble, directement ou indirectement, un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion, dans des conditions telles que ni la Cour des comptes ni aucune des chambres régionales ou territoriales des comptes concernées n'est seule compétente.

Toutefois, les contrôles des collectivités et organismes mentionnés aux deux alinéas précédents peuvent être confiés à la chambre territoriale des comptes dès lors que celle-ci est concernée par arrêté du premier président de la Cour des comptes pris après avis du procureur général près la Cour des comptes et des présidents des chambres des comptes intéressées.

Les dispositions des trois alinéas précédents s'appliquent aux filiales des établissements, sociétés, groupements et organismes visés aux mêmes alinéas, lorsque ces organismes détiennent dans lesdites filiales, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.

Article L262-11-1

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Décentralisation du contrôle des comptes et de la gestion en Nouvelle-Calédonie

Résumé La Cour des comptes peut déléguer son contrôle aux comptes des entreprises de la Nouvelle-Calédonie à la chambre territoriale des comptes si elle l'autorise.

Lorsque la Cour des comptes est compétente à l'égard des sociétés, groupements ou organismes exerçant leur activité sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie, le contrôle peut être confié à la chambre territoriale des comptes par arrêté du premier président de la Cour des comptes, pris après avis du procureur général près la Cour des comptes et du président de la chambre territoriale.

Article L262-11-2

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Contrôle des comptes des délégataires de service public par la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie

Résumé La chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie peut vérifier les comptes des délégataires de service public.

La chambre territoriale des comptes peut contrôler les comptes que les délégataires de service public ont produits aux autorités délégantes.