Code des juridictions financières

Sous-section 1 : Jugement des comptes et des gestionnaires publics

Article LO262-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Missions de la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie

Résumé La chambre vérifie que les comptes publics sont bien tenus et que l'argent est bien utilisé.

La chambre territoriale des comptes juge l'ensemble des comptes des comptables publics des provinces, du territoire ainsi que de leurs établissements publics.

La chambre territoriale des comptes examine la gestion du territoire, des provinces et de leurs établissements publics.

Elle examine la gestion des établissements, sociétés, groupements et organismes, quel que soit leur statut juridique, auxquels le territoire, les provinces et leurs établissements publics apportent un concours financier supérieur à 1 500 € ou à sa contrepartie en monnaie locale, ou dans lesquels ils détiennent, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.

Elle peut également assurer les vérifications prévues au troisième alinéa sur demande motivée du haut-commissaire, du congrès, du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou de l'établissement public.

Elle examine la gestion des filiales des établissements, sociétés, groupements et organismes mentionnés au même troisième alinéa, lorsque ces derniers détiennent dans lesdites filiales, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organismes délibérants, ou exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.

Elle peut également, dans le cadre du contrôle des comptes de l'autorité délégante, vérifier auprès des délégataires de service public les comptes qu'ils ont produits aux autorités délégantes.

L'examen de gestion porte sur la régularité des actes de gestion, sur l'économie des moyens mis en œuvre et sur l'évaluation des résultats atteints par rapport aux objectifs fixés par l'assemblée concernée. L'opportunité de ces objectifs ne peut faire l'objet d'observations.

Article L262-3

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Compétence de la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie sur les comptes des comptables publics

Résumé La chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie vérifie les comptes des communes et de leurs établissements publics.

La chambre territoriale juge également l'ensemble des comptes des comptables publics des communes et de leurs établissements publics.

Article L262-4

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Apurement administratif des comptes des petites communes

Résumé Les petites communes et leurs établissements publics doivent faire vérifier leurs comptes par les directeurs locaux des finances publiques.

Les comptes des communes ou groupements de communes dont la population n'excède pas 2 000 habitants et dont le montant des recettes ordinaires figurant au dernier compte administratif est inférieur à 305 000 euros ainsi que ceux de leurs établissements publics font l'objet, sous réserve des dispositions des articles L. 262-36 et L. 262-38, d'un apurement administratif par les directeurs locaux des finances publiques.

Article L262-4-1

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Déférence des infractions au ministère public par la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie

Résumé La chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie peut signaler des infractions et informer des responsables juridiques.

La chambre territoriale des comptes a qualité pour déférer au ministère public mentionné à l'article L. 112-2 les faits susceptibles de constituer des infractions au sens de la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre Ier.

Lorsque la chambre territoriale des comptes découvre, à l'occasion de ses contrôles, des faits de nature à motiver l'ouverture d'une procédure judiciaire, le ministère public en informe le procureur de la République territorialement compétent ainsi que le procureur général près la Cour des comptes qui en avise le garde des sceaux, ministre de la justice.