Code des juridictions financières

Sous-section 2 : Apurement administratif des comptes

Article L262-35

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission des décisions d'apurement aux chambres territoriales

Résumé Le comptable supérieur envoie les décisions de régler les comptes d'une petite commune à la chambre territoriale, qui décide si le comptable doit être sanctionné.
Mots-clés : comptabilité administration publique juridiction financière apurement comptes publics

Les décisions d'apurement prises en application de l'article L. 262-4, assorties le cas échéant de toute observation pouvant entraîner la mise en débet du comptable, sont transmises par le comptable supérieur du Trésor à la chambre territoriale des comptes. La mise en débet du comptable ne peut être prononcée que par la chambre territoriale des comptes.

Article L262-36

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Transmission des décisions d'apurement et mise en débet du comptable en Nouvelle-Calédonie

Résumé Seulement la chambre territoriale des comptes peut mettre un comptable en débet après avoir reçu les décisions d'apurement.

Les décisions d'apurement prises en application de l'article L. 262-4, assorties le cas échéant de toute observation pouvant entraîner la mise en débet du comptable, sont transmises par le directeur local des finances publiques à la chambre territoriale des comptes. La mise en débet du comptable ne peut être prononcée que par la chambre territoriale des comptes.

Article L262-37

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Apurement administratif des comptes en Nouvelle-Calédonie

Résumé Les comptes sans problème sont approuvés par les directeurs locaux, sauf si quelqu'un fait appel.

Pour les comptes soumis au régime de l'apurement administratif et qui ne font pas l'objet d'observation, sous réserve des recours éventuels et du droit d'évocation de la chambre territoriale des comptes, les arrêtés des directeurs locaux des finances publiques emportent décharge définitive du comptable.

Article L262-38

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Transmission des arrêtés de décharge par le directeur local des finances publiques à la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie

Résumé Le directeur des finances envoie les décisions de décharge à la chambre territoriale des comptes, qui peut les modifier dans les six mois suivant leur notification au comptable si le ministère public le demande.

Le directeur local des finances publiques adresse à la chambre territoriale des comptes tous les arrêtés de décharge qu'il a pris.

La chambre territoriale des comptes peut exercer son droit d'évocation et, sur réquisition du ministère public, de réformation sur les arrêtés visés à l'article L. 262-37 dans le délai de six mois à dater de leur notification au comptable.