Code des douanes

Section 2 : Recouvrement

Article 345

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Avis de mise en recouvrement des créances douanières

Résumé Les créances douanières sont recouvrées par un avis notifié au redevable, qui reste valide même si contesté.

Les créances de toute nature constatées et recouvrées par l'administration des douanes font l'objet d'un avis de mise en recouvrement sous réserve, le cas échéant, de la saisine du juge judiciaire.

L'avis de mise en recouvrement est émis et rendu exécutoire par l'autorité administrative désignée par décret, selon les modalités prévues aux articles L. 212-1 et L. 212-2 du code des relations entre le public et l'administration.

L'avis de mise en recouvrement indique le fait générateur de la créance ainsi que sa nature, son montant et les éléments de sa liquidation. Une copie est notifiée au redevable.

Les recours prévus aux articles 346 et 347 ne suspendent pas l'exécution de l'avis de mise en recouvrement.

Article 345-0 bis

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Recouvrement des amendes, pénalités et confiscations en valeur par l'administration des finances publiques

Résumé Les amendes et autres sanctions décidées par un tribunal et relevant de l'administration des douanes sont récupérées par l'administration des finances publiques.

Sont recouvrées par l'administration des finances publiques comme en matière d'amendes pénales, sans préjudice de la compétence de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués prévue à l'article 707-1 du code de procédure pénale, les amendes, pénalités et confiscations en valeur prévues par les codes, lois et règlements que l'administration des douanes est chargée d'appliquer lorsqu'elles sont prononcées par une juridiction.

Article 345 bis

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Garantee des redevables

Résumé Si l'administration change d'avis, elle ne peut pas récupérer les impôts perçus.

I.-Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportées à la date des opérations constituant le fait générateur, elle ne peut constater par voie d'avis de mise en recouvrement et recouvrer les droits et taxes perçus selon les modalités du présent code, en soutenant une interprétation différente.

II.-La garantie prévue au I est également applicable lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ; l'administration se prononce dans un délai de trois mois lorsqu'elle est saisie d'une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi.

Lorsque l'administration a pris formellement position à la suite de la demande de ce redevable en application du premier alinéa du présent II, ce dernier peut saisir l'administration dans un délai de deux mois pour solliciter un second examen de sa demande, à la condition qu'il n'invoque pas d'éléments nouveaux.

Lorsqu'elle est saisie d'une demande de second examen, auquel elle procède de manière collégiale, l'administration répond selon les mêmes règles et délais que ceux applicables à la demande initiale, décomptés à partir de la réception de la nouvelle saisine.

A sa demande, le redevable ou son représentant est entendu par le collège.

La garantie prévue au I est également applicable lorsque, dans le cadre d'un contrôle ou d'une enquête effectués par l'administration, et sur demande écrite du redevable présentée conformément au premier alinéa du présent II, avant la notification de l'information ou de la proposition de taxation mentionnées aux articles 67 B et 67 D, l'administration a formellement pris position sur un point qu'elle a examiné au cours du contrôle.

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent II, notamment le contenu, le lieu et les modalités de dépôt de la demande du redevable.

III.-La garantie prévue au I est applicable lorsque, dans le cadre d'un contrôle ou d'une enquête et dès lors qu'elle a pu se prononcer en toute connaissance de cause, l'administration a pris position sur les points examinés lors du contrôle ou de l'enquête, lesquels sont communiqués au contribuable, selon les modalités fixées aux articles 67 B à 67 D-4, y compris s'ils ne comportent ni erreur, ni inexactitude, ni omission, ni insuffisance dans le calcul de l'impôt.

IV.-Les I à III du présent article ne sont pas applicables lorsque les instructions ou circulaires ou la demande d'un redevable portent sur l'application du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union et de ses règlements d'application.

Article 345 ter

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Mise en demeure de payer par les comptables publics pour le recouvrement des créances douanières

Résumé Les comptables publics peuvent demander aux redevables de payer leurs dettes, mais la contestation se fait différemment.

Les comptables publics peuvent notifier au redevable une mise en demeure de payer pour le recouvrement des créances dont ils ont la charge, dans les conditions prévues à l'article L. 257 du livre des procédures fiscales.

Par dérogation au même article L. 257, la contestation s'effectue, pour les créances recouvrées selon les dispositions du présent code, dans les conditions prévues à l'article 349 nonies.

Article 346

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Contestation de la créance et délai de réponse

Résumé Si vous voulez contester une créance douanière, vous avez trois ans pour le faire après avoir reçu l'avis de mise en recouvrement.

Toute contestation de la créance doit être adressée à l'autorité qui a émis l'avis de mise en recouvrement dans les trois ans qui suivent sa notification, sans préjudice des délais prévus, en matière de remise des droits, par le règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire.

Le directeur régional des douanes statue sur la contestation dans un délai de six mois à compter de sa réception. En cas d'introduction d'une demande de remise fondée sur le code des douanes communautaire et qui entre dans les compétences de la Commission des Communautés européennes, ce délai part du jour de la notification à l'administration des douanes de la décision de celle-ci.

Article 347

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Délai de saisine du tribunal judiciaire pour les réclamations douanières

Résumé Si les douanes ne répondent pas dans les six mois, vous avez deux mois pour aller au tribunal, ce qui arrête la prescription jusqu'à ce que le tribunal décide.

Dans le délai de deux mois suivant la réception de la réponse du directeur régional des douanes ou, à défaut de réponse, à l'expiration du délai de six mois prévu à l'article précédent, le redevable peut saisir le tribunal judiciaire.

Cette saisine suspend la prescription mentionnée à l'article 351 jusqu'à ce qu'une décision de justice définitive intervienne.

Article 348

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Sursis de paiement et garanties dans le recouvrement des créances douanières

Résumé Si vous contestez une dette douanière, vous pouvez demander à payer plus tard en fournissant des garanties, sinon des mesures seront prises pour protéger la dette.

Si le redevable en formule la demande dans sa contestation, il peut être autorisé à différer le paiement de la créance jusqu'à l'issue du litige.

Le sursis de paiement est accordé au redevable si la contestation est accompagnée de garanties destinées à assurer le recouvrement de la créance contestée. Ces garanties prennent la forme d'une caution ou d'une consignation. Elles peuvent également être constituées par des valeurs mobilières, par des affectations hypothécaires, par des nantissements de fonds de commerce. A défaut de garanties ou si le comptable des douanes chargé du recouvrement estime ne pas pouvoir accepter les garanties offertes par le redevable, il lui demande, dans le délai d'un mois, de constituer des garanties nouvelles. A l'issue de ce délai, le comptable des douanes peut prendre des mesures conservatoires pour la créance contestée, nonobstant toute contestation éventuelle portant sur les garanties, formulée conformément à l'article 349.

Des garanties peuvent ne pas être exigées lorsqu'elles sont de nature, en raison de la situation du redevable, à susciter de graves difficultés d'ordre économique ou social.

Au cas où le sursis de paiement est accordé ou si des mesures conservatoires sont prises, l'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision qui n'est plus susceptible de recours au sens du titre XVI du livre Ier du code de procédure civile ait été prise sur la contestation de la créance soit par l'autorité administrative désignée à l'article 346, soit par la juridiction compétente.

Si la contestation de la créance aboutit à l'annulation de l'avis de mise en recouvrement, les frais occasionnés par la garantie sont remboursés au redevable dans les limites et les conditions fixées à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales.

Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à ce que le directeur régional des douanes ou le comptable des douanes sollicitent des mesures conservatoires du juge compétent, dès la constatation de la créance.

Article 348 bis

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Contestation d'une dette douanière non suspensive de l'exigibilité de la créance

Résumé Contester une dette douanière ne suspend pas le paiement, sauf exceptions.

Lorsque la contestation porte sur une dette douanière définie au 18 de l'article 5 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union, la contestation n'est pas suspensive de l'exigibilité de la créance.

Il est fait exception au premier alinéa du présent article dans les conditions définies au 2 de l'article 45 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 précité. La suspension est alors accordée selon les dispositions de l'article 348 du présent code.

Article 349

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Contestation des garanties douanières et mesures conservatoires

Résumé On peut contester les décisions des douanes sur les garanties et les mesures conservatoires en référé, avec possibilité d'appel et recours.

Toute contestation des décisions du comptable des douanes relatives aux garanties exigées du redevable peut être portée, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la réponse du comptable des douanes ou de l'expiration du délai imparti pour répondre, devant le président du tribunal judiciaire, statuant en référé. Le président, saisi par simple demande écrite, statue dans un délai d'un mois. Dans un délai de quinze jours suivant la décision du président ou l'expiration du délai laissé à ce dernier pour statuer, le redevable et le comptable des douanes peuvent faire appel devant la cour d'appel.

Lorsque des garanties suffisantes n'ont pas été constituées et que le comptable des douanes a mis en place des mesures conservatoires, le redevable peut, par simple demande écrite, demander au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de prononcer dans un délai d'un mois la limitation ou l'abandon de ces mesures. Les délais de saisine du président du tribunal judiciaire et de la cour d'appel sont les mêmes que ceux définis à l'alinéa précédent.

Les recours dirigés contre la régularité des mesures conservatoires relèvent du juge de l'exécution, dans les conditions de droit commun.

Article 349 bis

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Délégation des pouvoirs du comptable des douanes en matière de garantie et de recouvrement

Résumé Le comptable des douanes peut demander à certains agents de s'occuper des garanties et du recouvrement des créances.

En matière de garantie et de recouvrement des créances régies par le présent code, le comptable des douanes peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité, ayant au moins le grade de contrôleur, pour l'exercice des pouvoirs qu'il tient des articles 345 ter, 348, 349, 349 quinquies, 349 nonies, 379 bis, 387 bis et 388 du présent code, du code des procédures civiles d'exécution, des dispositions du code de commerce relatives aux difficultés des entreprises et à la vente du fonds de commerce, ainsi que pour l'inscription des hypothèques et autres sûretés.