Code des douanes

Section 2 bis : Assistance internationale au recouvrement

Article 349 ter

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Assistance internationale au recouvrement des créances entre États membres de l'Union européenne

Résumé Les pays de l'UE s'aident à récupérer des dettes fiscales, mais pas les amendes pénales.

I. ― Au sens de la présente section, l'Etat membre requérant s'entend de l'Etat membre de l'Union européenne qui formule une demande d'assistance et l'Etat membre requis de l'Etat membre de l'Union européenne auquel cette demande est adressée.

II. ― L'administration peut requérir des Etats membres de l'Union européenne et elle est tenue de leur prêter assistance en matière de recouvrement, de notification d'actes ou de décisions, y compris judiciaires, de prises de mesures conservatoires et d'échange de renseignements relatifs à toutes les créances afférentes :

1° A l'ensemble des taxes, impôts et droits quels qu'ils soient, perçus par un Etat membre ou pour le compte de celui-ci ou par ses subdivisions territoriales ou administratives ou pour le compte de celles-ci, y compris les autorités locales, ou pour le compte de l'Union européenne ;

2° Aux sanctions, amendes, redevances et majorations administratives liées aux créances pouvant faire l'objet d'une demande d'assistance mutuelle conformément au 1° prononcées par les autorités administratives chargées de la perception des taxes, impôts ou droits concernés ou des enquêtes administratives y afférentes ou ayant été confirmées, à la demande de ces autorités administratives, par des organes administratifs ou judiciaires ;

3° Aux intérêts et frais relatifs aux créances pouvant faire l'objet d'une demande d'assistance conformément aux 1° et 2°.

Néanmoins, sont exclues les créances relatives aux sanctions pénales infligées sur la base de poursuites à la diligence du ministère public ou aux autres sanctions pénales qui ne sont pas mentionnées au 2°.

Article 349 quater

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Conditions et modalités de l'assistance internationale au recouvrement

Résumé L'administration ne peut pas aider si une dette est impayée depuis plus de cinq ans.

L'administration compétente n'est pas tenue d'accorder l'assistance pour recouvrer ou prendre des mesures conservatoires, pour notifier des actes ou des décisions, y compris judiciaires, et pour fournir des renseignements lorsque la demande vise des créances exigibles depuis plus de cinq ans. Ce délai n'est pas opposable lorsqu'une première demande a été formulée avant cette échéance.

Les modalités de computation de ce délai sont les suivantes :

1° Lorsque la créance ou le titre de recouvrement initial font l'objet d'une contestation, le délai de cinq ans court à compter de la date à laquelle il a été définitivement statué sur la créance ou le titre de l'Etat requérant ;

2° Lorsqu'un délai de paiement ou un paiement échelonné des créances a été accordé au redevable par l'Etat requérant, le délai de cinq ans court à compter de l'expiration du délai de paiement.

Dans tous les cas, l'administration n'est pas tenue d'accorder l'assistance lorsque la demande concerne des créances exigibles depuis plus de dix ans.

Article 349 quinquies

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Assistance internationale au recouvrement des créances douanières

Résumé Les douanes françaises aident à récupérer des dettes douanières de plus de 1 500 euros provenant d'autres pays de l'UE, en suivant des règles précises et en prenant des mesures pour s'assurer que ces dettes soient payées.

I. ― Le recouvrement des créances mentionnées à l'article 349 ter dont le montant est supérieur ou égal à 1 500 € et la prise de mesures conservatoires au titre des créances précitées issues des Etats membres de l'Union européenne sont confiés au comptable des douanes compétent.

II. ― Ces créances sont recouvrées selon les modalités applicables aux créances de même nature nées sur le territoire national et les intérêts de retard courent à compter de la date de réception de la demande de recouvrement.

III. ― Les créances mentionnées au I ne bénéficient d'aucun privilège.

IV. ― L'administration compétente donne suite à la demande d'assistance au recouvrement lorsque la créance a fait l'objet d'un titre de recouvrement.

La demande d'assistance au recouvrement est accompagnée d'un instrument uniformisé établi par l'Etat requérant et permettant l'adoption de mesures exécutoires. Cet instrument reflète la substance du titre exécutoire initial.

Les informations minimales qu'il doit comporter sont fixées par voie réglementaire.

Cet instrument est transmis par l'Etat membre requérant. Il constitue le fondement unique des mesures de recouvrement et des mesures conservatoires qui sont prises pour garantir le recouvrement de la créance de cet Etat et il est directement reconnu comme un titre exécutoire.

V. ― L'assistance au recouvrement est accordée pour autant que la créance ou le titre de recouvrement ne sont pas contestés dans l'Etat membre requérant et que les procédures de recouvrement appropriées ont été mises en œuvre dans cet Etat.

VI. ― L'Etat membre requérant peut également demander l'assistance au recouvrement :

1° Lorsqu'il est manifeste qu'il n'existe pas d'actifs pouvant être recouvrés sur son territoire ou que les procédures de recouvrement ne peuvent aboutir au paiement intégral de la créance et qu'il dispose d'informations spécifiques indiquant que le redevable dispose d'actifs en France ;

2° Lorsque la mise en œuvre des procédures de recouvrement donne lieu à des difficultés ou à un coût disproportionnés pour l'Etat membre requérant.

VII. ― Dès qu'elle est informée par l'Etat membre requérant ou par le redevable du dépôt d'une contestation de la créance ou du titre, l'administration compétente suspend la procédure de recouvrement jusqu'à la notification de la décision de l'instance compétente de l'Etat membre requérant, sauf si celui-ci la saisit d'une demande expresse de poursuite de la procédure de recouvrement assortie d'une déclaration certifiant que son droit national lui permet de recouvrer la créance contestée.

VIII. ― A la demande de l'Etat membre requérant ou lorsqu'il l'estime nécessaire, le comptable des douanes compétent prend toutes mesures conservatoires utiles pour garantir le recouvrement de la créance de cet Etat.

IX. ― L'administration compétente donne suite à une demande de prise de mesures conservatoires :

1° Lorsque la créance a fait l'objet d'un titre de recouvrement mais que la créance ou le titre de recouvrement sont contestés au moment où la demande est présentée ;

2° Lorsque la créance ne fait pas encore l'objet d'un titre de recouvrement, dans la mesure où la législation de l'Etat membre requérant permet de prendre des mesures conservatoires en l'absence d'un titre exécutoire.

X. ― Les questions relatives à la prescription de l'action en recouvrement et au caractère interruptif ou suspensif des actes effectués par le comptable des douanes pour le recouvrement des créances d'un autre Etat membre sont appréciées selon la législation de l'Etat membre requérant.

Lorsque la législation de l'Etat membre requis ne permet pas d'interrompre, de suspendre ou de proroger le délai de prescription, les actes effectués par l'administration de cet Etat sont réputés avoir les mêmes effets interruptifs ou suspensifs que s'ils avaient été accomplis dans l'Etat membre requérant.

Le présent X s'applique sans préjudice de la possibilité pour l'Etat membre requérant de diligenter des actes destinés à interrompre, suspendre ou proroger le délai de prescription de l'action en recouvrement de ses créances.

Article 349 sexies

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Assistance internationale au recouvrement des créances douanières

Résumé Les administrations financières partagent des infos pour récupérer des dettes douanières tout en protégeant les secrets.

I. ― Les administrations financières communiquent aux administrations des autres Etats membres, à leur demande, toute information vraisemblablement pertinente pour le recouvrement des créances mentionnées aux 1° à 3° du II de l'article 349 ter, à l'exception de celle qui ne pourrait être obtenue pour le recouvrement de leurs propres créances de même nature sur la base de la législation en vigueur.

Elles autorisent dans ce cadre les administrations des autres Etats membres à utiliser les informations transmises à d'autres fins si une telle utilisation est permise par la législation française dans le cadre national.

I bis. - Lorsque les informations transmises en application du premier alinéa du I du présent article proviennent d'un autre Etat membre et que ces informations peuvent présenter un intérêt pour un Etat membre tiers aux fins mentionnées au second alinéa du paragraphe 1 de l'article 23 de la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures, les administrations financières demandent à l'administration de l'Etat membre de provenance l'autorisation préalable de transmettre ces informations à cet Etat membre tiers.

En l'absence de réponse de la part de l'administration de l'Etat membre de provenance des informations dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la demande d'autorisation, les informations sont transmises à l'administration de l'Etat membre tiers.

L'autorisation d'utiliser aux fins mentionnées au second alinéa du I du présent article des informations qui ont été transmises dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas du présent I bis ne peut être donnée que par l'Etat membre de provenance des informations.

II. ― Les administrations financières ne peuvent fournir des renseignements qui révéleraient un secret des affaires ou un secret professionnel ou dont la communication serait de nature à porter atteinte à la sécurité ou à l'ordre publics.

Toutefois, elles ne peuvent refuser de fournir ces informations pour la seule raison qu'elles sont détenues par une banque, un autre établissement financier, une personne désignée ou agissant en qualité d'agent ou de fiduciaire ou qu'elles se rapportent à une participation au capital d'une personne.

III. ― Les informations reçues dans le cadre des articles 349 ter à 349 octies peuvent être utilisées à toute autre fin que celle mentionnée au premier alinéa du I du présent article si une telle utilisation est permise par la législation nationale de l'Etat membre de provenance des informations.

L'administration bénéficiaire de ces informations est soumise au secret professionnel défini aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

IV. - Les informations échangées dans le cadre des articles 349 ter à 349 octies du présent code peuvent être invoquées ou utilisées comme preuve par les administrations financières.

Article 349 septies

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Assistance internationale au recouvrement par des fonctionnaires étrangers

Résumé Des fonctionnaires étrangers peuvent aider en France si les autorités le permettent.

Les fonctionnaires des administrations des autres Etats membres de l'Union européenne dûment habilités par l'autorité requérante par un mandat écrit et autorisés par l'administration française peuvent, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat :

1° Etre présents dans les bureaux où les agents exécutent leurs tâches ;

2° Assister aux procédures administratives conduites sur le territoire français ;

3° Interroger les contribuables et leur demander des renseignements ;

4° Examiner des dossiers et recevoir des copies des informations recherchées.

Article 349 octies

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Assistance internationale au recouvrement par les fonctionnaires des autres États membres

Résumé Des fonctionnaires d'autres pays de l'UE peuvent aider la France dans des procès en France.

Les fonctionnaires des administrations des autres Etats membres dûment habilités par l'autorité requérante par un mandat écrit et autorisés par l'administration française peuvent assister les agents de l'administration dans le cadre des procédures judiciaires engagées en France.