Code des douanes

Section 3 : Transports par la voie aérienne

Article 78

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conduite des aéronefs dans les transports internationaux

Résumé Les avions internationaux doivent suivre des routes précises et atterrir sur des aéroports désignés pour franchir les frontières.
  1. Les aéronefs qui effectuent un parcours international doivent, pour franchir la frontière, suivre la route aérienne qui leur est imposée.

  2. Ils ne peuvent se poser que sur les aéroports douaniers.

Article 79

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Transport des marchandises par la voie aérienne

Résumé Un manifeste doit lister les marchandises transportées par avion.

Les marchandises transportées par aéronefs doivent être inscrites sur un manifeste signé par le commandant de l'appareil ; ce document doit être établi dans les mêmes conditions que celles prévues, pour les navires, par l'article 68 ci-dessus.

Article 80

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Obligations du commandant de l'aéronef concernant le manifeste

Résumé Le commandant de l'aéronef doit montrer et déclarer le manifeste à l'aéroport.
  1. Le commandant de l'aéronef doit présenter le manifeste aux agents des douanes à la première réquisition.

  2. Il doit remettre ce document, à titre de déclaration sommaire, au bureau de douane de l'aéroport, avec, le cas échéant, sa traduction authentique, dès l'arrivée de l'appareil, ou, si l'appareil arrive avant l'ouverture du bureau, dès cette ouverture.

Article 81

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Interdiction de déchargement et de jet de marchandises en cours de route par voie aérienne

Résumé On ne peut pas jeter des marchandises d'un avion en vol, sauf si c'est pour la sécurité de l'avion.
  1. Sont interdits tous déchargements et jets de marchandises en cours de route.

  2. Toutefois, le commandant de l'aéronef a le droit de faire jeter en cours de route le lest, le courrier postal dans les lieux pour ce officiellement désignés, ainsi que les marchandises chargées dont le jet est indispensable au salut de l'aéronef.

Article 82

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Application des règles de déchargement et de transbordement aux transports aériens

Résumé Les mêmes règles de déchargement et de transbordement des marchandises s'appliquent aux avions qu'aux bateaux.

Les dispositions du 2 de l'article 73 concernant les déchargements et transbordements sont applicables aux transports effectués par la voie aérienne.