Code des douanes

Chapitre Ier bis : Magasins et aires de dédouanement

Article 82 bis

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Constitution de magasins et aires de dédouanement

Résumé Les marchandises importées peuvent être stockées dans des zones spécialement autorisées par les douanes.
  1. Sauf dispositions spéciales contraires, les marchandises conduites en douane dans les conditions prévues aux articles 68 à 82 ci-dessus peuvent être constituées en magasins ou en aires de dédouanement suivant les modalités fixées au présent chapitre.

  2. La création de magasins et aires de dédouanement est subordonnée à l'autorisation du directeur général des douanes et droits indirects qui en agrée l'emplacement, la construction et l'aménagement.

  3. L'autorisation visée au 2 du présent article détermine les conditions auxquelles le fonctionnement des magasins et aires de dédouanement est subordonné et fixe éventuellement les charges de l'exploitant en matière de fourniture, d'entretien et de réparation des installations nécessaires à l'exécution du service.

Article 82 ter

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Admission des marchandises en douane

Résumé Pour mettre des marchandises en douane, il faut une déclaration et l'exploitant est responsable.
  1. L'admission des marchandises dans les magasins ou sur les aires de dédouanement est subordonnée au dépôt par l'exploitant d'une déclaration sommaire ou d'un document en tenant lieu.

  2. Cette admission a pour effet de placer les marchandises sous la responsabilité de l'exploitant vis-à-vis de l'administration des douanes.

Article 82 quater

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Durée de séjour des marchandises en magasin ou sur les aires de dédouanement et procédure en cas de non-déclaration

Résumé Si des marchandises ne sont pas déclarées à temps dans un magasin ou sur une aire de dédouanement, elles doivent être mises dans un entrepôt public.
  1. La durée maximum du séjour des marchandises en magasin ou sur les aires de dédouanement est fixée par arrêté du directeur général des douanes et droits indirects.

  2. Lorsque, au plus tard à l'expiration du délai prévu au 1 du présent article, les marchandises n'ont pas fait l'objet d'une déclaration leur assignant un régime douanier, l'exploitant est tenu de conduire ces marchandises dans les locaux d'un entrepôt public où elles sont constituées d'office en dépôt.

Article 82 quinquies

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Engagement et cautionnement de l'exploitant de magasins et aires de dédouanement

Résumé L'exploitant doit signer un engagement garanti pour respecter les règles.

Les obligations et responsabilités de l'exploitant font l'objet d'un engagement de sa part.

Cet engagement est cautionné.

Article 82 sexies

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Détermination des conditions d'application du chapitre sur les magasins et aires de dédouanement

Résumé Le directeur général des douanes décide comment les magasins et aires de dédouanement fonctionnent.

Le directeur général des douanes et droits indirects détermine par arrêté les conditions d'application du présent chapitre.