Code des communes

SOUS-SECTION 3 : Actions de formation choisies par les agents non titulaires en vue de leur formation personnelle

Article R*422-15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conges de formation pour agents non-titulaires à temps plein

Résumé Les agents non titulaires peuvent prendre un congé pour se former après trois ans de service si leurs interruptions de service sont inférieures à deux mois.

Les agents non titulaires à temps plein qui comptent plus de trois ans de services effectifs et continus dans l'administration communale et désirent suivre, en vue de leur formation personnelle, une des actions de formation ayant reçu l'agrément du ministre de l'intérieur ont droit à un congé sur demande adressée au maire ou au président de l'établissement.

Cependant, peuvent être prises en compte les interruptions de service dont la durée totale n'excède pas deux mois au cours de la période considérée.

Article R*422-16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Limitation des heures de formation pour les agents non titulaires

Résumé Si trop d'agents demandent des congés pour se former, certaines demandes sont retardées.

Dans chaque commune ou établissement public, la satisfaction de certaines demandes est différée lorsque le nombre d'heures de congé, accordées en application de la présente sous-section, dépasse 1 p. 100 du nombre total des heures de travail effectuées dans l'année précédente par l'ensemble des agents non titulaires de la commune ou de l'établissement.

Article R*422-17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Droits au congé pour les agents non titulaires suivant des stages de formation

Résumé Les agents non titulaires peuvent s'absenter pour des stages de formation, mais le congé ne doit pas dépasser trois mois ou trois cents heures, sauf autorisation.

Le congé correspond à la durée du stage, sans pouvoir excéder trois mois lorsqu'il s'agit d'un stage continu à temps plein ou trois cents heures lorsqu'il s'agit de stages constituant un cycle pédagogique comportant des enseignements discontinus ou à temps partiel.

Le stage peut toutefois excéder trois mois ou trois cents heures lorsqu'il s'agit d'un stage ayant fait l'objet d'un agrément spécial.

Article R*422-18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Agrement des formations par la commission nationale paritaire du personnel communal

Résumé Les formations sont validées par le ministre de l'intérieur et la commission nationale.

L'agrément prévu à l'article R. 422-15 et l'agrément spécial prévu à l'article précédent sont accordés par arrêté du ministre de l'intérieur après avis de la commission nationale paritaire du personnel communal.

Article R*422-19

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rémunération des agents non titulaires en congé de formation

Résumé Les agents en formation reçoivent 75% de leur salaire pour un jour par deux mois de présence, après trois ans de service.

Les agents non titulaires bénéficiaires du congé défini à l'article R. 422-17 perçoivent une rémunération égale à 75 p. 100 de leur traitement brut soumis à retenue pour cotisation de sécurité sociale et augmenté de l'indemnité de résidence.

La période de stage pendant laquelle les agents perçoivent cette rémunération ne peut excéder un jour ouvrable par deux mois de présence effective dans l'administration communale au-delà des trois premières années.

Article R*422-20

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Priorité dans l'attribution des congés de formation pour les agents non titulaires

Résumé Si tout le monde ne peut pas avoir de congé de formation, ceux qui attendent depuis le plus longtemps ou qui sont là depuis le plus longtemps passent en premier.

Lorsque les dispositions des articles R. 422-15 à R. 422-17 ne permettent pas de satisfaire toutes les demandes, la priorité est accordée dans l'ordre :

Aux demandes présentées et qui ont déjà été différées ;

Aux demandes qui sont formulées par les agents ayant le plus d'ancienneté dans l'administration communale.

Article R*422-21

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de renouvellement d'un congé de formation pour les agents non titulaires

Résumé Après une formation, un agent non titulaire doit attendre un moment avant de pouvoir en faire une autre.

L'agent non titulaire qui a bénéficié d'une action ou d'un congé de formation prévu aux sous-sections I, II et III de la présente section, ne peut prétendre au bénéfice d'un nouveau congé de formation avant l'expiration d'un délai qui est exprimé en mois et dont la durée est égale au huitième de la durée, exprimée en heures, de l'action précédemment suivie.

Article R*422-22

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Report des heures de congé de formation pour les agents non titulaires

Résumé Les agents peuvent reporter leurs heures de formation à l'année suivante.

Le nombre d'heures de congé auxquelles ont droit les agents au titre des articles R. 422-15 à R. 422-17 peut être reporté d'une année à l'autre à la demande des intéressés.

Article R*422-23

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Utilisation du congé pour la formation continue par les agents non titulaires

Résumé Les agents non titulaires peuvent utiliser leur congé pour des formations en plusieurs fois.

Le congé total peut être utilisé en une ou plusieurs fois pour suivre des stages, continus ou discontinus, à temps plein ou à temps partiel.

Article R*422-24

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de fournir des attestations de fréquentation pour les agents non titulaires en congé de formation

Résumé Un agent en congé de formation doit prouver sa présence au stage tous les mois pour ne pas perdre son congé et rembourser son salaire.

L'agent non titulaire bénéficiaire du congé de formation remet, à la fin de chaque mois et au moment de la reprise du travail, au maire ou au président de l'établissement public une attestation de fréquentation effective du stage.

La non-fréquentation du stage sans motif valable entraîne la suppression du congé de formation accordé à l'intéressé et le remboursement des rémunérations perçues.

Article R*422-25

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Formation des agents non titulaires

Résumé Les agents non titulaires peuvent prendre un congé pour se former jusqu'à leurs 20 ans.

Les agents non titulaires qui exercent à temps plein des fonctions dans une commune ou dans un établissement public communal ou intercommunal n'ayant pas le caractère industriel et commercial ont droit, pendant les premières années de présence dans l'administration communale et jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de vingt ans révolus, à un congé pour suivre une action de formation ayant reçu l'agrément du ministre de l'intérieur.

Article R*422-26

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délai et contenu de la demande de congé pour formation personnelle

Résumé Un agent non titulaire doit demander un congé pour une formation personnelle un mois à l'avance et le maire ou le président doit répondre en dix jours.

La demande de congé prévu à l'article précédent est formulée au plus tard trente jours à l'avance.

Elle indique avec précision la date d'ouverture de l'action de formation, la désignation et la durée de celle-ci ainsi que le nom de l'organisme qui en est responsable.

Dans les dix jours suivant la réception de la demande, le maire ou le président de l'établissement public communal fait connaître à l'agent soit son accord, soit les raisons qui motivent le rejet ou le report de la demande.

Article R*422-27

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'accessibilité et durée du congé pour formation des agents non titulaires

Résumé Après six mois de service, les agents ont droit à cent heures de congé pour se former sans que cela touche leur congé payé.

Le droit à congé prévu à l'article R. 422-25 est ouvert aux agents intéressés lorsqu'ils ont accompli six mois de services effectifs dans l'administration communale.

Ce congé est assimilé à une période de service effectif.

La durée du congé, qui ne peut excéder cent heures par an, ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel.

Article R*422-28

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des articles R. 422-20, R. 422-22 et R. 422-23 aux agents mentionnés à l'article R. 422-25

Résumé Les agents mentionnés à l'article R. 422-25 doivent suivre les mêmes règles que celles des articles R. 422-20, R. 422-22 et R. 422-23.

Les articles R. 422-20, R. 422-22 et R. 422-23 sont applicables aux agents mentionnés à l'article R. 422-25.

Article R*422-29

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Durée de report du congé de formation

Résumé Un maire peut reporter un congé de formation pour trois mois maximum.

La durée pendant laquelle le congé peut être différé par le maire ou le président de l'établissement public communal en raison des nécessités du service ne peut excéder trois mois.

Article R*422-30

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Report de congé pour formation professionnelle continue

Résumé Les agents peuvent reporter leur congé de formation même s'ils atteignent 20 ans ou trois ans de service, et peuvent toujours prendre ce congé sans perdre leurs droits.

Le report de congé résultant de l'article R. 422-22 et de l'article précédent n'entraîne pas suppression du droit à congé pour les agents mentionnés à l'article R. 422-25 qui atteindraient l'âge de vingt ans ou trois ans de présence dans l'administration communale après le dépôt de leur demande. Ils conservent au-delà de l'âge de vingt ans ou après plus de trois années de présence au service de la commune ou de l'établissement public le droit de prendre le congé défini à l'article R. 422-25, sans préjudice de l'application éventuelle des articles R. 422-15 à R. 422-18.

Article R*422-31

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rémunération des agents non titulaires en congé de formation

Résumé Les agents en formation reçoivent leur salaire, même en congé.

Les agents perçoivent leur rémunération pendant la durée de leur congé.

Cette rémunération est à la charge de la commune ou de l'établissement public dont relève l'intéressé.

Article R*422-32

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations de l'agent non titulaire en congé de formation

Résumé Les agents en congé de formation doivent prouver qu'ils assistent au stage, sinon ils perdent leur congé et doivent rendre leur salaire.

Le bénéficiaire d'un congé accordé en application de l'article R. 422-25 remet, à la fin de chaque mois et au moment de la reprise du travail, à l'autorité dont il relève une attestation de fréquentation effective du stage.

La non-fréquentation du stage sans motif valable entraîne la suppression du congé et le remboursement des rémunérations perçues.