Code des communes

Article R*422-18

Article R*422-18

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Agrement des formations par la commission nationale paritaire du personnel communal

Résumé Les formations sont validées par le ministre de l'intérieur et la commission nationale.

L'agrément prévu à l'article R. 422-15 et l'agrément spécial prévu à l'article précédent sont accordés par arrêté du ministre de l'intérieur après avis de la commission nationale paritaire du personnel communal.


Historique des versions

Version 1

L'agrément prévu à l'article R. 422-15 et l'agrément spécial prévu à l'article précédent sont accordés par arrêté du ministre de l'intérieur après avis de la commission nationale paritaire du personnel communal.