Code des communes

SOUS-SECTION 3 : Modalités de recrutement applicables à certains emplois

Article R412-15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Arrêtés du ministre de l'intérieur pour certaines décisions

Résumé Le ministre de l'intérieur doit signer des arrêtés pour certaines décisions importantes.

Les décisions de l'autorité supérieure, prévues à l'article L. 412-19, sont des arrêtés du ministre de l'intérieur.

Article R412-16

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Inscription sur listes d'aptitude des candidats reçus aux concours

Résumé Les candidats réussissant un concours peuvent demander à être inscrits sur une liste d'aptitude en envoyant une demande avec un certificat.

les candidats reçus à l'un des concours sur épreuves ou sur titres organisés en vertu des articles L. 412-29 et L. 412-30, afin de pourvoir un emploi défini en application du premier alinéa de l'article L. 412-19, sont inscrits, sur leur demande, sur une ou plusieurs listes d'aptitude départementales ou interdépartementales selon le cas.

Ils adressent leur demande accompagnée d'un certificat du président du jury du concours au président de la ou des commissions départementales ou interdépartementales de leur choix prévues à l'article L. 412-21.

Article R412-17

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Démarche de candidature et inscription sur la liste d'aptitude

Résumé Réussir un concours permet de s'inscrire en premier sur la liste d'emploi de la circonscription choisie.

La candidature à un concours prévu à l'article précédent vaut, en cas de succès à ce concours, demande d'inscription en priorité sur la liste d'aptitude de la circonscription pour laquelle ce concours est organisé.

Si ce dernier est destiné à pourvoir des postes ressortissant à des circonscriptions différentes, le candidat précise sur quelle liste d'aptitude il désire être inscrit en priorité.

Article R412-18

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Enregistrement des candidatures pour les emplois permanents

Résumé Chaque année, les commissions inscrivent les candidats valides par ordre alphabétique avant fin janvier

Au début de chaque année et au plus tard le 31 janvier chaque commission enregistre dans l'ordre alphabétique, sur la liste concernant l'emploi considéré, les candidats qui en font la demande et remplissent les conditions requises.

Article R412-19

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Modalités de recrutement pour certains emplois communaux

Résumé Les listes de candidats peuvent être mises à jour pour inclure ceux qui réussissent des concours importants ou locaux pour des postes urgents, avec une demande à envoyer dans les 15 jours suivant les résultats.

La liste peut être complétée en cours d'année pour tenir compte des concours sur épreuves ou sur titres qui ont lieu lors des trois premiers trimestres ou des concours organisés au niveau local dans la circonscription considérée, pour le recrutement à un poste dont l'urgence a été signalée par le maire.

Dans ces deux cas, les candidats font parvenir leur demande à la commission dans un délai de quinze jours à compter de la date de la proclamation des résultats du concours.

Article R412-20

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Rayure de la liste d'aptitude pour certains candidats

Résumé Vous êtes retiré de la liste si vous avez refusé trois fois un poste ou si vous êtes trop vieux pour le poste.

La commission raye immédiatement de la liste d'aptitude :

1° Tout candidat inscrit sur la liste qui a refusé plus de trois propositions de nomination ;

2° Tout candidat qui a dépassé la limite d'âge pour le recrutement à l'emploi considéré.

Article R412-21

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Modalités de recrutement pour certains emplois communaux

Résumé Le maire demande à la commission une liste de candidats pour embaucher quelqu'un.

Chaque maire du département ou du groupe de départements du ressort de la commission, qui doit procéder à une nomination, lui demande communication de la liste d'aptitude.

La commission lui fait parvenir, immédiatement, une ampliation de cette liste.

Article R412-22

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Notification et radiation des listes d'aptitude pour les agents communaux

Résumé Le maire informe la commission quand il désigne un agent et l'agent est retiré de la liste. Ensuite, l'agent doit demander à être retiré des autres listes où il est inscrit.

Le maire fait connaître à la commission par lettre recommandée le nom de l'agent nommé par lui qui est alors rayé de la liste.

L'agent nommé demande, sous couvert du maire, sa radiation des autres listes d'aptitude sur lesquelles il s'est fait inscrire.

Article R412-23

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Récritement sur liste d'attente

Résumé Si vous n'êtes pas recruté d'ici la fin de l'année, vous serez sur la liste pour l'année suivante, mais seulement deux ans de suite.

Les candidats inscrits sur une ou plusieurs listes, qui ne seraient pas nommés avant le 31 décembre, sont inscrits sur la ou les mêmes listes de l'année suivante après que la commission a reçu confirmation de leur candidature avant cette date.

Cette réinscription ne peut être opérée que deux fois de suite.

Article R412-24

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Publication et notification de la liste d'aptitude pour les agents communaux

Résumé La liste des agents qualifiés est publiée et les intéressés en sont informés; ils peuvent faire appel rapidement, et les responsables doivent informer leurs employés de la publication.

La liste d'aptitude est publiée au recueil des actes administratifs du ou des départements concernés ; notification de l'inscription est faite aux candidats intéressés.

Cette notification fait courir le délai de recours devant le tribunal administratif contre la décision de la commission.

Lorsque le tribunal administratif est saisi d'un recours, il statue dans les huit jours.

Les maires et les présidents d'établissement sont tenus de porter à la connaissance de leur personnel la liste dans les huit jours de sa publication au recueil des actes administratifs du département.

Article R412-25

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Attribution des rôles au président des établissements publics communaux et intercommunaux

Résumé Le président des établissements publics remplace le maire pour recruter et gérer les employés.

Le rôle dévolu au maire par les articles R. 412-19, R. 412-21 et R. 412-22 appartient, en ce qui concerne les établissements publics communaux et intercommunaux, au président de ces organismes.

Article R412-26

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Détermination du caractère départemental ou interdépartemental des commissions de recrutement pour certains emplois communaux

Résumé Les commissions de recrutement pour certains emplois dans les communes sont locales ou régionales, selon l'importance de l'emploi.

Les commissions prévues à l'article L. 412-23 sont départementales ou interdépartementales selon l'importance de l'emploi considéré.

L'arrêté du ministre de l'intérieur prévu à l'article R. 412-15 pour l'application du premier alinéa de l'article L. 412-19, détermine, pour chaque emploi, si la liste est départementale ou interdépartementale.

Sauf dérogation prévue par cet arrêté, la compétence des commissions interdépartementales s'exerce sur une région.

Article R412-27

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Composition des commissions de recrutement

Résumé L'article R412-27 décrit les membres des commissions de recrutement, qui incluent des maires et des employés.

Les commissions départementales ou interdépartementales prévues à l'article précédent sont composées respectivement de trois ou quatre maires titulaires et trois ou quatre maires suppléants et de trois ou quatre représentants titulaires et trois ou quatre représentants suppléants des personnels.

Article R412-28

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Élection des maires titulaires et suppléants des commissions paritaires

Résumé Les maires sont élus par d'autres maires de la même région.

Les maires, titulaires et suppléants, sont élus par les maires membres titulaires et suppléants des commissions paritaires communales et intercommunales de la circonscription de la commission et parmi les maires des communes de cette circonscription.

Article R412-29

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Modalités d'élection des représentants du personnel pour certaines commissions paritaires

Résumé Les représentants du personnel sont élus par leurs collègues et doivent occuper certains emplois.

Les représentants, titulaires et suppléants, des personnels sont élus par les délégués titulaires et suppléants des personnels de la catégorie intéressée, au sens des articles L. 411-32 et L. 411-39 des commissions paritaires communales, intercommunales ou des établissements publics communaux de la circonscription de la commission.

Sont éligibles les agents titulaires des communes et établissements publics communaux de la circonscription de la commission occupant l'emploi auquel le concours donne accès et le ou les emplois d'avancement déterminés par arrêté du ministre de l'intérieur.

Article R412-30

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Modalités d'élection des maires et des représentants des personnels

Résumé Les maires et les représentants des personnels sont élus par vote à la proportionnelle, et les listes sont faites par le préfet ou le préfet de région.

L'élection des maires et des représentants des personnels, prévue aux deux articles précédents, a lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle suivant le système du plus fort reste.

Les listes électorales des maires et celles des agents intéressés sont établies, selon le cas, par le préfet ou par le préfet de région, avec la collaboration des préfets des départements de la commission.

Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe les modalités de l'élection.

Article R412-31

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Désignation des membres des commissions par tirage au sort

Résumé Si il y a peu de candidats, le préfet tire au sort les membres des commissions parmi les maires et les représentants des personnels.

En l'absence de liste de candidature de maires ou de représentants des personnels ou en cas de dépôt de listes comportant, suivant les commissions concernées, moins de quatre ou six candidatures de représentants titulaires, dans les délais prévus pour le dépôt des listes de candidature, il est procédé par le préfet du département ou le préfet de région à la désignation des membres des commissions départementales par voie de tirage au sort parmi :

1° Les maires prévus à l'article R. 412-28, des communes pour lesquelles le tableau type des emplois communaux autorise la création des emplois relevant de la compétence de la commission ou, à défaut, parmi les maires de la circonscription pour laquelle est établie la liste d'aptitude ;

2° Les représentants des personnels prévus à l'article R. 412-29.

Le tirage au sort est effectué en présence de deux maires et de deux représentants des personnels de la catégorie intéressée, relevant de la circonscription de la commission, désignés par le préfet.

Il est procédé en même temps au tirage au sort des suppléants.

Article R*412-32

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Modalités de désignation et de renouvellement des membres des commissions

Résumé Les membres des commissions sont élus pour six ans et peuvent être remplacés par leur suppléant en cas de départ.

Les membres de la commission sont élus pour six ans et renouvelés immédiatement après ceux des commissions paritaires communales et intercommunales.

En cas de vacance par suite de décès, de perte de mandat ou de la fonction qui avait motivé la candidature d'un titulaire ou pour toute autre cause, le suppléant devient titulaire.

Les membres de la commission ainsi désignés restent en fonction jusqu'à un prochain renouvellement général des commissions.

Article R412-33

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Présidence et secrétariat des commissions de recrutement

Résumé Les maires dirigent les commissions de recrutement, et la préfecture ou la préfecture de région s'occupe de l'administration.

Chaque commission élit son président parmi les maires.

Le secrétariat administratif en est assuré, selon le cas, par la préfecture ou la préfecture de région.

Article R412-34

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Règle de répartition des frais des élections et du fonctionnement de la commission

Résumé Les communes et les établissements publics paient ensemble les frais des élections et de la commission selon des règles précises.

Les frais résultant des élections ainsi que les frais de fonctionnement de la commission sont répartis entre les communes et les établissements publics intéressés selon les modalités fixées par un arrêté du ministre de l'intérieur.