Code des communes

SOUS-SECTION 2 : Modalités de recrutement communes à tous les emplois

Article R412-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fixer les titres, diplômes et programmes des concours

Résumé Le ministre de l'intérieur décide avec d'autres personnes des diplômes et des cours nécessaires pour travailler dans une commune.

Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe, après avis de la commission nationale paritaire du personnel communal, les titres, les diplômes et les programmes des concours ou examens exigés pour l'accès aux emplois communaux prévus à l'article L. 412-3.

Article R412-10

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Ouverture de concours intercommunal pour le recrutement de personnels communaux

Résumé Si plusieurs communes organisent un concours pour recruter du personnel, le président publie la liste des candidats sélectionnés.

Dans le cas où un syndicat de communes pour le personnel communal décide l'ouverture d'un concours intercommunal pour le recrutement de certains emplois, il est établi une liste d'aptitude arrêtée et publiée par le président du syndicat.

Article R412-11

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Modalités de nomination des candidats sur la liste d'aptitude

Résumé L'autorité peut choisir n'importe quel candidat sur la liste d'aptitude, même s'il n'est pas en premier.

L'ordre d'inscription sur la liste d'aptitude ne s'impose pas à l'autorité investie du pouvoir de nomination qui peut faire appel au candidat de son choix sur la liste d'aptitude.

Article R412-12

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Conditions de titularisation des agents communaux

Résumé Pour garder un emploi permanent, un agent doit faire un stage d'un an, renouvelable une seule fois, sauf exceptions.

A l'exception des bénéficiaires de la législation sur les emplois réservés titulaires d'un emploi de début à ce titre, nul ne peut être titularisé dans un emploi permanent à temps complet s'il n'a effectué un stage d'un an dans l'emploi qu'il sollicite.

Le stage ne peut être renouvelé que pour une seule année ; à son terme, une décision définitive est prise à l'égard de l'agent en cause.

Article R412-13

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Décision de l'autorité supérieure pour le recrutement d'agents communaux

Résumé Le ministre de l'intérieur décide du recrutement des agents communaux.

La décision de l'autorité supérieure, prévue à l'article L. 412-17, est un arrêté du ministre de l'intérieur.

Article R412-14

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Délégation d'agrément pour les agents municipaux

Résumé Le maire doit obtenir l'approbation du préfet ou du sous-préfet pour nommer un employé.

L'agrément, prévu au deuxième alinéa de l'article L. 412-18, des agents nommés par le maire est donné par le préfet ou le sous-préfet.