Code des communes

SECTION 3 : Promotion sociale

Abrogée1 octobre 2025

Créé le 5 avril 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réservation de postes pour la promotion sociale des agents

Résumé. Certains postes sont réservés pour aider les employés à avancer dans leur carrière.

Pour assurer la promotion sociale des agents mentionnés à l'article L. 412-44, remplissant les conditions fixées, pour certains emplois, par arrêté du ministre de l'intérieur, une proportion des emplois vacants est réservée lors de l'ouverture de chaque concours soit sur épreuves, soit sur titres, selon les modalités prévues à la présente section.

Créé le 5 avril 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réservation des postes pour la promotion sociale

Résumé. Le ministre de l'intérieur décide combien de postes sont réservés pour aider les employés à avancer dans leur carrière.
La proportion des postes à pourvoir qui sont réservés à la promotion sociale est fixée, pour chaque emploi, par arrêté du ministre de l'intérieur.

Créé le 5 avril 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réservation de postes pour la promotion sociale

Résumé. Certains postes de début sont réservés pour la promotion sociale lors d'un concours.
Lorsqu'un concours sur épreuves ou sur titres est ouvert par une commune ou un établissement public pour le recrutement à des emplois de début, une fraction de ces derniers, conformément à la réservation de postes prévue à l'article précédent, est déduite du nombre des emplois mis au concours pour être pourvus au titre de la promotion sociale.
Pour le calcul de cette fraction, il est fait masse le cas échéant des emplois mis au concours au titre de deux ou plusieurs concours successifs et en particulier de ceux qui, au titre d'un concours, n'ont pas été en nombre suffisant pour justifier la réservation d'un poste pour la promotion sociale.

Créé le 5 avril 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Nominations au titre de la promotion sociale dans les communes

Résumé. Le maire ou le président décide des promotions au sein de la commune, après avoir consulté un comité de sélection.

Les nominations au titre de la promotion sociale sont prononcées par le maire ou le président de l'établissement public après avis, selon les cas, de la commission paritaire communale, intercommunale ou d'établissement.

Créé le 5 avril 1977

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Promotion sociale des agents communaux dans un syndicat

Résumé. Un syndicat de communes peut aider les agents communaux à être promus en créant une liste commune.

Le comité d'un syndicat de communes pour le personnel communal peut décider l'établissement d'une liste d'aptitude commune à l'ensemble des collectivités affiliées.

Lors de chaque concours sur épreuves ou sur titres, le nombre des postes à réserver au titre de la promotion sociale est calculé par le président du syndicat sur l'ensemble des postes vacants mis au concours dans les collectivités affiliées.

Les propositions d'inscription sur la liste d'aptitude sont adressées au président du syndicat par les maires ou les présidents des établissements publics.

La liste d'aptitude est arrêtée par le président du syndicat conformément aux décisions de la commission paritaire intercommunale qui statue dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.

La nomination est prononcée par le maire.

Abrogé depuis le mercredi 1 octobre 2025

En vigueur du mardi 5 avril 1977 au mardi 30 septembre 2025

SECTION 3 : Promotion sociale
Article R412-94
Article R412-95
Article R412-96
Article R412-97
Article R412-98