Code des communes

Article R412-26

Article R412-26

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Détermination du caractère départemental ou interdépartemental des commissions de recrutement pour certains emplois communaux

Résumé Les commissions de recrutement pour certains emplois dans les communes sont locales ou régionales, selon l'importance de l'emploi.

Les commissions prévues à l'article L. 412-23 sont départementales ou interdépartementales selon l'importance de l'emploi considéré.

L'arrêté du ministre de l'intérieur prévu à l'article R. 412-15 pour l'application du premier alinéa de l'article L. 412-19, détermine, pour chaque emploi, si la liste est départementale ou interdépartementale.

Sauf dérogation prévue par cet arrêté, la compétence des commissions interdépartementales s'exerce sur une région.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 5 avril 1977

Abrogé le mercredi 1 octobre 2025

Les commissions prévues à l'article L. 412-23 sont départementales ou interdépartementales selon l'importance de l'emploi considéré.

L'arrêté du ministre de l'intérieur prévu à l'article R. 412-15 pour l'application du premier alinéa de l'article L. 412-19, détermine, pour chaque emploi, si la liste est départementale ou interdépartementale.

Sauf dérogation prévue par cet arrêté, la compétence des commissions interdépartementales s'exerce sur une région.