Code des communes

CHAPITRE 2 : Vote et règlement

Article R*212-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle du préfet et du sous-préfet dans la gestion budgétaire

Résumé Le préfet ou le sous-préfet gère les budgets des communes quand le conseil municipal ne les a pas équilibrés, comme indiqué dans les articles L.212‑4 et L.212‑9.
Mots-clés : Administration Préfecture Budget municipal Autorité supérieure

Le préfet dans l'arrondissement chef-lieu , le sous-préfet dans les autres arrondissements exercent les attributions dévolues à l'autorité supérieure par les articles L. 212-4 et L. 212-9.

Article R*212-2

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Composition de la commission spéciale de contrôle budgétaire

Résumé La commission spéciale, présidée par le préfet, rassemble les représentants de la commune, un fonctionnaire nommé par le ministre de l'économie, un représentant de la trésorerie et un représentant des services fiscaux, et pour les villes de 20 000 habitants ou plus, un fonctionnaire du ministère de l'intérieur.
Mots-clés : budget gouvernance locale contrôle financier administration publique collectivités territoriales

La commission spéciale, prévue à l'article L. 212-5, est présidée par le préfet ou son délégué et comprend, outre les trois représentants de la commune mentionnés à cet article, un fonctionnaire spécialement désigné par le ministre de l'économie et des finances, un représentant de la trésorerie générale et un représentant de la direction des services fiscaux.

Lorsqu'il s'agit d'une ville de 20.000 habitants ou plus, la commission est complétée par un fonctionnaire désigné par le ministre de l'intérieur.

Article R*212-3

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Mise en demeure du maire ou du conseil municipal

Résumé Le préfet envoie une lettre recommandée pour demander au maire ou au conseil de nommer des délégués sous 15 jours ou de répondre à une convocation sous 8 jours.
Mots-clés : Administration locale Préfecture Délégations Mise en demeure

La mise en demeure prévue à l'article L. 212-6 est effectuée par l'envoi d'une lettre recommandée invitant le maire ou le conseil municipal soit à désigner les délégués dans un délai de quinze jours, soit à répondre à une deuxième convocation du préfet dans un délai de huit jours.

Article R*212-4

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Règlement budgétaire par l'autorité supérieure

Résumé Si le budget d'une ville est décidé par une autorité supérieure, le ministre de l'intérieur et le ministre de l'économie en font un arrêté pour les villes de 20 000 habitants ou plus, sinon c'est le préfet qui le fait.
Mots-clés : budget autorité supérieure arrêté préfet ministre

Dans le cas prévu à l'article L. 212-8, lorsque le budget est réglé par l'autorité supérieure, ce règlement donne lieu à un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances lorsqu'il s'agit d'une ville de 20.000 habitants ou plus, du préfet dans le cas contraire.

Article R*212-5

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Assurance de l'équilibre budgétaire en cas de déficit

Résumé Si le budget d’une année précédente montre un manque d’argent, il faut prévoir des actions pour remédier à ce manque afin que le budget soit équilibré.
Mots-clés : Budget Déficit Équilibre budgétaire Mesures correctives

Lorsque l'exécution du budget du dernier exercice connu a fait apparaître un déficit, l'équilibre du budget n'est réputé assuré que s'il prévoit les mesures nécessaires pour assurer la résorption de ce déficit .

Article R*212-6

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Notification du budget au directeur des services fiscaux

Résumé Le budget est envoyé au directeur des services fiscaux.
Mots-clés : budget notification services fiscaux administration

La notification prévue à l'article L. 212-13 est faite au directeur des services fiscaux.

Article R*212-7

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Ratios financiers des communes de 3 500+ habitants

Résumé Les villes de 3 500 habitants ou plus doivent montrer des chiffres simples sur leurs dépenses, recettes et dettes, et les villes de 10 000 habitants montrent encore plus de détails.
Mots-clés : Finances publiques Ratios Communes Budget Dépenses Recettes Dette Tourisme

Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les données synthétiques sur la situation financière de la commune, prévues au 1° du troisième alinéa de l'article L. 212-14, comprennent les ratios suivants :

  1. Dépenses réelles de fonctionnement/population ;

  2. Produit des impositions directes/population ;

  3. Recettes réelles de fonctionnement/population ;

  4. Dépenses d'équipement brut/population ;

  5. Encours de la dette/population ;

  6. Dotation globale de fonctionnement/population.

Dans les communes de 10 000 habitants et plus, ces données comprennent en outre les ratios suivants :

  1. Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement ;

  2. Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal ;

  3. Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement ;

  4. Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement ;

  5. Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement.

Dans les communes touristiques bénéficiant des concours particuliers prévus par l'article L. 234-13 du code des communes, les données synthétiques comprennent également le nombre de résidences secondaires.

Article R*212-8

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Définition des indicateurs financiers des communes

Résumé Il explique comment mesurer les dépenses, recettes, dettes et l’impôt d’une commune pour son budget.
Mots-clés : Budget municipal Comptabilité Finances publiques Indicateurs financiers Gestion locale

I. - Pour l'application de l'article R. 212-7, la population à prendre en compte est la population totale, municipale et comptée à part, telle qu'elle résulte du dernier recensement connu à la date de production des documents budgétaires.

Les dépenses réelles de fonctionnement s'entendent du total des dépenses de fonctionnement après déduction des dotations aux amortissements et aux provisions, du déficit de fonctionnement reporté, du prélèvement pour dépenses d'investissement, des travaux d'investissement en régie et des charges des services communs réparties entre services utilisateurs.

Les impositions directes comprennent le produit des quatre impôts directs locaux. Sont exclus les attributions des fonds national et départementaux de la taxe professionnelle et les versements provenant de la compensation par l'Etat des pertes sur les recettes attendues de ces impôts.

Les recettes réelles de fonctionnement s'entendent du total des recettes de fonctionnement, après déduction des réductions de charges, de l'excédent ordinaire reporté, et de la contribution des services utilisateurs aux charges des services communs.

Les dépenses d'équipement brut comprennent les acquisitions de biens meubles et immeubles et les travaux en cours.

Le coefficient de mobilisation du potentiel fiscal correspond au rapport entre le produit des contributions directes et le potentiel fiscal, calculé dans les conditions de l'article L. 234-6 du code des communes.

L'encours de la dette s'obtient par le cumul des emprunts et dettes à long et moyen termes.

II. - Les données synthétiques figurent en annexe au budget primitif et au compte administratif auquel elles se rapportent. En outre, les données résultant du dernier compte administratif voté à la date de la présentation du budget primitif sont reportées sur celui-ci.

Article R*212-9

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Synthèse financière des EPCI et syndicats mixtes

Résumé Les EPCI et syndicats mixtes, selon leur taille et fiscalité, doivent présenter des données financières simplifiées (dépenses, recettes, dettes, etc.) dans leurs budgets.
Mots-clés : EPCI syndicats mixtes finances publiques budget données financières

Pour les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes mentionnés à l'article L. 166-5 du code des communes, qui comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus, et qui sont dotés d'une fiscalité propre, les données synthétiques relatives à la situation financière à produire sont celles de l'article R. 212-7 ci-dessus. Lorsque la population des collectivités qui font partie de ces établissements publics est égale ou supérieure à 10 000 habitants, le deuxième alinéa de l'article R. 212-7 est applicable.

Pour les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes mentionnés à l'article L. 166-5 du code des communes qui comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus et qui ne sont pas dotés d'une fiscalité propre, les données synthétiques à produire sont les suivantes :

1° Dépenses d'exploitation/dépenses réelles de fonctionnement ;

2° Produits de l'exploitation et du domaine/recettes réelles de fonctionnement ;

3° Transferts reçus/recettes réelles de fonctionnement ;

4° Emprunts réalisés/dépenses d'équipement brut ;

5° Encours de la dette.

Pour l'application du présent article, les définitions données à l'article R. 212-8 sont applicables.

Les dépenses d'exploitation comprennent les dépenses réelles de fonctionnement, déduction faite des intérêts versés et des transferts versés. Les produits de l'exploitation s'entendent des recettes provenant de l'activité de l'organisme.

Les transferts reçus comprennent les remboursements, subventions de fonctionnement et participations.

Les ratios cités au présent article figurent en annexe au budget et au compte administratif de l'établissement public ou de l'organisme de coopération auxquels ils se rapportent.

En outre, les données résultant du dernier compte administratif voté à la date de présentation du budget primitif sont reprises en annexe à celui-ci.

Article R*212-10

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Liste des concours attribués aux associations

Résumé La commune doit publier une liste des aides qu’elle donne aux associations, indiquant le nom, la nature ou le montant, et l’attacher à son budget.
Mots-clés : Finances publiques Subventions Associations Budget municipal Gouvernance locale

La liste des concours attribués par la commune aux associations sous forme de prestations en nature et de subventions indique le nom de l'association bénéficiaire, la nature de la prestation ou le montant de la subvention. Elle est jointe au budget primitif et au compte administratif.

Ces dispositions s'appliquent aux établissements publics de coopération intercommunale et aux syndicats mixtes mentionnés à l'article L. 166-5 du code des communes qui comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus.

Article R*212-11

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Tableaux de synthèse des coopérations intercommunales

Résumé Les communes doivent établir des tableaux qui indiquent les organismes intercommunaux dont elles font partie, leur participation financière et les données financières de ces organismes.
Mots-clés : Administration locale Coopération intercommunale Comptabilité publique Budget municipal

Les tableaux de synthèse mentionnés au 4° du troisième alinéa de l'article L. 212-14 du code des communes sont établis conformément aux instructions et joints au compte administratif de la commune. Ils comportent notamment les informations suivantes :

  1. La liste des organismes de coopération intercommunale dont la commune est membre, avec indication des compétences déléguées à chacun d'eux ;

  2. Le mode et éventuellement le pourcentage de participation de la commune au financement de chaque organisme de coopération ;

  3. La copie de la balance générale du compte administratif de l'organisme de coopération afférent au même exercice, ou, à défaut, à l'exercice précédent ;

  4. Les données synthétiques annexées au compte administratif du dernier exercice connu de l'organisme de coopération, telles qu'elles sont définies à l'article R. 212-9 du code des communes.

Article R*212-12

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Certification du bilan des organismes communaux

Résumé Le bilan d’une commune est vérifié par un expert ou le président de l’organisme, puis joint au compte administratif.
Mots-clés : comptabilité certification administration locale finances communales

Pour l'application du 5° du troisième alinéa de l'article L. 212-14 du code des communes, le bilan est certifié par un commissaire aux comptes pour les organismes soumis à l'obligation de certification des comptes. Pour les organismes non soumis à l'obligation de certification des comptes, le bilan est certifié par le président de l'organisme concerné. Ces documents sont joints au compte administratif de la commune.