Code des communes

Attribution au prorata

Article L234-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Répartition du versement représentatif de la taxe sur les salaires

Résumé Après avoir retiré les parts déjà données, la taxe sur les salaires est partagée entre départements, communes et groupements selon les impôts collectés l'année précédente, et les nouveaux groupements reçoivent une part basée sur leurs propres impôts de la même année.
Mots-clés : taxe sur les salaires répartition financière collectivités territoriales impôts locaux groupements de communes

Après déduction des attributions prévues aux articles L. 234-5 et L. 234-7, le versement représentatif de la taxe sur les salaires est réparti entre les départements, les communes et leurs groupements au prorata des impôts et taxes assimilées prélevés au cours de l'année précédente sur les propriétés bâties et sur les habitants ou mis à la charge de ces derniers, à raison des logements dont ils disposent et de leurs dépendances.
En cas de création d'un groupement de communes, l'attribution versée à celui-ci, au titre de sa première année de fonctionnement, est calculé au prorata des impôts et taxes assimilées prélevés par lui au cours de l'année même selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Article L234-13

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Montants ajoutés aux recettes fiscales

Résumé On ajoute à l’argent collecté les taxes sur les nouvelles maisons, 30 % des taxes sur les terrains vides et les frais de ramassage des ordures.
Mots-clés : Fiscalité Taxes Recettes publiques Gestion des déchets

Il est ajouté au produit des impôts mentionnés à l'article précédent :.
1° La somme correspondant aux impôts et taxes qui auraient été dus au titre des propriétés bâties pour les constructions nouvelles, additions de constructions et reconstructions, si elles n'avaient pas bénéficié de l'exemption temporaire de la taxe foncière sur les propriétés bâties prévue par les articles 1383 à 1387 du code général des impôts ;
2° 30 p. 100 du produit des taxes prélevées sur les propriétés non bâties ;
3° Le produit de la redevance pour enlèvement des ordures, déchets et résidus prévue à l'article L. 233-78.

Article L234-14

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Exclusion des impôts sur propriétés bâties non résidentielles

Résumé Les impôts sur les bâtiments non destinés à l'habitation ou à l'hôtellerie ne sont pas pris en compte pour répartir les fonds.
Mots-clés : Fiscalité Répartition des fonds Propriétés bâties Exclusion Usage non résidentiel

Sont exclus de la base de répartition définie aux articles L. 234-12 et L. 234-13 les impôts et taxes assimilées encaissés au titre des propriétés bâties affectées à des usages autres que l'habitation ou la profession hôtelière.

Article L234-15

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Conditions de prise en compte des redevances et prix de l'eau dans la base de répartition

Résumé Le Conseil d'État fixe quand on compte les revenus des services publics et le prix de l'eau pour répartir les fonds.
Mots-clés : Fiscalité Répartition des fonds Services publics Prix de l'eau

Pour le calcul de la base de répartition prévue aux articles L. 234-12 à L. 234-14, des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions dans lesquelles il est tenu compte des redevances et autres produits perçus par les services publics industriels et commerciaux, ainsi que du prix de l'eau.