Code des communes

Article R*212-9

Article R*212-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Synthèse financière des EPCI et syndicats mixtes

Résumé Les EPCI et syndicats mixtes, selon leur taille et fiscalité, doivent présenter des données financières simplifiées (dépenses, recettes, dettes, etc.) dans leurs budgets.
Mots-clés : EPCI syndicats mixtes finances publiques budget données financières

Pour les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes mentionnés à l'article L. 166-5 du code des communes, qui comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus, et qui sont dotés d'une fiscalité propre, les données synthétiques relatives à la situation financière à produire sont celles de l'article R. 212-7 ci-dessus. Lorsque la population des collectivités qui font partie de ces établissements publics est égale ou supérieure à 10 000 habitants, le deuxième alinéa de l'article R. 212-7 est applicable.

Pour les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes mentionnés à l'article L. 166-5 du code des communes qui comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus et qui ne sont pas dotés d'une fiscalité propre, les données synthétiques à produire sont les suivantes :

1° Dépenses d'exploitation/dépenses réelles de fonctionnement ;

2° Produits de l'exploitation et du domaine/recettes réelles de fonctionnement ;

3° Transferts reçus/recettes réelles de fonctionnement ;

4° Emprunts réalisés/dépenses d'équipement brut ;

5° Encours de la dette.

Pour l'application du présent article, les définitions données à l'article R. 212-8 sont applicables.

Les dépenses d'exploitation comprennent les dépenses réelles de fonctionnement, déduction faite des intérêts versés et des transferts versés. Les produits de l'exploitation s'entendent des recettes provenant de l'activité de l'organisme.

Les transferts reçus comprennent les remboursements, subventions de fonctionnement et participations.

Les ratios cités au présent article figurent en annexe au budget et au compte administratif de l'établissement public ou de l'organisme de coopération auxquels ils se rapportent.

En outre, les données résultant du dernier compte administratif voté à la date de présentation du budget primitif sont reprises en annexe à celui-ci.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 28 mars 1993

Abrogé le dimanche 9 avril 2000

Pour les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes mentionnés à l'article L. 166-5 du code des communes, qui comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus, et qui sont dotés d'une fiscalité propre, les données synthétiques relatives à la situation financière à produire sont celles de l'article R. 212-7 ci-dessus. Lorsque la population des collectivités qui font partie de ces établissements publics est égale ou supérieure à 10 000 habitants, le deuxième alinéa de l'article R. 212-7 est applicable.

Pour les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes mentionnés à l'article L. 166-5 du code des communes qui comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus et qui ne sont pas dotés d'une fiscalité propre, les données synthétiques à produire sont les suivantes :

1° Dépenses d'exploitation/dépenses réelles de fonctionnement ;

2° Produits de l'exploitation et du domaine/recettes réelles de fonctionnement ;

3° Transferts reçus/recettes réelles de fonctionnement ;

4° Emprunts réalisés/dépenses d'équipement brut ;

5° Encours de la dette.

Pour l'application du présent article, les définitions données à l'article R. 212-8 sont applicables.

Les dépenses d'exploitation comprennent les dépenses réelles de fonctionnement, déduction faite des intérêts versés et des transferts versés. Les produits de l'exploitation s'entendent des recettes provenant de l'activité de l'organisme.

Les transferts reçus comprennent les remboursements, subventions de fonctionnement et participations.

Les ratios cités au présent article figurent en annexe au budget et au compte administratif de l'établissement public ou de l'organisme de coopération auxquels ils se rapportent.

En outre, les données résultant du dernier compte administratif voté à la date de présentation du budget primitif sont reprises en annexe à celui-ci.