Code des communes

CHAPITRE 2 : Vote et règlement

Article L212-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Budget de la commune : proposition et débat

Résumé Le maire propose le budget, le conseil le vote, et dans les communes de plus de 3500 habitants, on parle des grandes idées deux mois avant.
Mots-clés : budget gouvernance locale conseil municipal maire débat public

Le budget de la commune est proposé par le maire et voté par le conseil municipal.

Dans les communes de 3500 habitants et plus, un débat a lieu au conseil municipal sur les orientations générales du budget, dans un délai de deux mois précédant l'examen de celui-ci et dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article L. 121-10-1.

Article L212-2

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Gestion des crédits par chapitre et article

Résumé Le maire peut déplacer de l'argent d'un article à un autre dans le même chapitre, sauf si le conseil municipal décide que les crédits sont strictement par article.
Mots-clés : budget municipal crédits virements chapitre article maire conseil municipal

Les crédits sont votés par chapitre et, si le conseil municipal en décide ainsi, par article.
Toutefois, hors les cas où le conseil municipal a spécifié que les crédits sont spécialisés par article, le maire peut effectuer des virements d'article à article dans l'intérieur du même chapitre.

Article L212-12

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Impositions directes aux communes

Résumé Les impôts directs que les communes collectent sont fixés selon la loi de 1975.
Mots-clés : Fiscalité locale Impositions directes Communes Loi 1975

Les impositions directes mises en recouvrement au profit des communes sont établies conformément aux dispositions de l'article 14 de la loi n° 75-678 du 29 juillet 1975.

Article L212-14

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Disponibilité et annexes des budgets communaux

Résumé Les budgets de la commune sont déposés à la mairie, mis à disposition du public dans les 15 jours, et pour les communes de plus de 3500 habitants, on y ajoute des annexes détaillant la situation financière, les aides aux associations et les résultats.
Mots-clés : Budget municipal Transparence financière Accès public Communes Gestion financière

Les budgets de la commune restent déposés à la mairie et, le cas échéant, à la mairie annexe où ils sont mis sur place à la disposition du public dans les quinze jours qui suivent leur adoption ou éventuellement leur notification après règlement par le représentant de l'Etat dans le département.

Le public est avisé de la mise à disposition de ces documents par tout moyen de publicité au choix du maire.

Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les documents budgétaires, sans préjudice des dispositions de l'article L. 241-6, sont assortis en annexe :

1° De données synthétiques sur la situation financière de la commune ;

2° De la liste des concours attribués par la commune aux associations sous forme de prestations en nature et de subventions ;

3° De la présentation consolidée des résultats afférents au dernier exercice connu du budget principal et des budgets annexes de la commune. Cette mesure prend effet à compter de la production du compte administratif afférent à l'année 1992 ;

4° Des tableaux de synthèse des comptes administratifs afférents au dernier exercice connu des organismes de coopération intercommunale dont est membre la commune ;

5° Du bilan certifié conforme du dernier exercice connu des organismes dans lesquels la commune détient une part du capital ou au bénéfice desquels la commune a garanti un emprunt ou versé une subvention supérieure à 500000 F ou représentant plus de 50 p. 100 du budget de l'organisme ;

6° D'un tableau retraçant l'encours des emprunts garantis par la commune ainsi que l'échéancier de leur amortissement.

Dans ces mêmes communes de 3500 habitants et plus, les documents visés au 1° font l'objet d'une insertion dans une publication locale diffusée dans la commune.

7° Des comptes et des annexes produits par les délégataires de service public ;

8° Du tableau des acquisitions et cessions immobilières mentionné au (c) du II de l'article 5 de la loi n° 83-597 du 7 juillet 1993 relative aux sociétés d'économie mixte locales.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.